Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° ) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident sans délai à compter de de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, afin qu’il soit statué sur cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative le conduira à perdre définitivement le bénéfice d’un important contrat d’affaires dès le 8 janvier 2026, fait peser un risque sur la poursuite d’une relation commerciale bien établie et représentant une part importante du chiffre d’affaires de sa société, laquelle emploie quinze salariés, et l’empêche de voyager hors de France pour des raisons familiales, alors que sa mère, âgée et malade, qui réside dans son pays d’origine, nécessite sa présence régulière auprès d’elle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles la carte de résident est renouvelable de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) ».
M. A… B…, ressortissant colombien né le 3 mars 1980, était titulaire, depuis le 2 octobre 2005, d’une carte de résident dont la dernière est arrivée à expiration le 1er octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 août 2025. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et sans délai, de lui renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant soutient que l’irrégularité de sa situation administrative au regard du droit au séjour, depuis le 1er janvier 2026, d’une part, fait peser un risque important sur la poursuite de l’activité de la société dont il est le gérant, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment et qui emploie quinze salariés, et, d’autre part, l’empêche de voyager hors de France pour des raisons familiales, alors que sa mère, âgée et malade, qui réside dans son pays d’origine, nécessite sa présence régulière auprès d’elle. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Toutefois, M. A… B…, qui justifie d’une situation d’urgence, peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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