Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2304871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un CITIS à compter du 3 février 2023 et de reconstituer sa carrière, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de son dossier, de l’impossibilité de présenter ses observations et de mention des voies de contestation possibles concernant l’avis du conseil médical
- la collectivité n’a pas respecté le délai de quatre mois dont elle disposait en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pour se prononcer sur l’accident dont elle a été victime ;
- la présidente de la région Occitanie n’a pas effectué un examen réel et sérieux de son dossier et a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la région Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction, qui doivent être regardées comme présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Mallet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, affectée au sein du Lycée Geneviève De Gaulle-Anthonioz à Milhaud, a transmis une déclaration d’accident de service pour un accident dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail le 2 février 2023 et sollicité ainsi son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 février 2023. Par décision du 9 novembre 2023, la présidente de la région Occitanie a refusé de faire droit à sa demande, a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 3 février au 23 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « I. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / (…) / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa déclaration d’accident et après un premier ajournement faute du respect du quorum lors d’une première séance du comité médical unique en juin 2023, un courrier du 9 octobre 2023 a été adressé à Mme B… l’informant de la tenue d’un nouveau comité médical en séance plénière prévue le 20 octobre 2023 ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites et d’être entendue, sans que l’intéressée ne conteste en avoir été destinataire. Si cette dernière se plaint de ce que les membres du comité médical auraient catégoriquement refusé de l’entendre, elle procède par voie d’assertions alors qu’au demeurant, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un agent peut être entendu si le comité le juge utile. Mme B… ne saurait davantage se plaindre de l’absence de mention sur l’avis du comité médical réuni en en formation plénière le 20 octobre 2023 des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur dès lors qu’une telle formalité n’est exigée que lorsque le comité médical se réunit en formation restreinte. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles le comité médical a formulé son avis sur l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme B… ne saurait être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 37-5 du même décret dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. »
Il résulte de ces dispositions que le délai imparti à l’autorité territoriale pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure suivie. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B… tenant à ce que son employeur n’aurait pas saisi le comité médical dans les délais impartis et que la séance de ce comité médical n’aurait pu se tenir que près de huit mois après sa déclaration d’accident de service est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
Constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En premier lieu, les termes de la décision attaquée du 9 novembre 2023 qui expose de manière détaillée la situation de Mme B…, sa période d’arrêt de travail, sa déclaration d’accident de service, les aspects de la dégradation de son état de santé, l’avis rendu par le conseil médical et les possibilités de demander la requalification de sa période de congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie, ne révèlent pas le défaut d’examen réel et sérieux de la situation invoqué par la requérante. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les jours précédents la reprise d’activité de Mme B… à mi-temps thérapeutique, prévue le 1er février 2023, après son placement en autorisation spéciale d’absence dite Covid, sa hiérarchie l’a informée au cours de divers échanges que les nécessités du service impliquaient qu’elle exerce ses fonctions sur les horaires de l’après-midi et non sur ceux du matin comme elle le souhaitait et comme l’avaient préconisé « de préférence » le médecin du travail. Elle s’est ainsi présentée sur son lieu de travail l’après-midi du 1er février 2023 au cours duquel son encadrante l’a accueillie, lui a expliqué le secteur où elle était désormais affectée et les raisons tenant à la difficulté de modifier le planning de ses collègues, fixé annuellement, qui justifiaient qu’elle travaille les après-midis. S’il est constant que Mme B…, dans l’attente du nouveau rendez-vous fixé avec le médecin du travail le lendemain, a refusé de signer l’emploi du temps que lui a alors transmis son encadrante, il n’est ni démontré ni même allégué que l’entretien avec cette supérieure hiérarchique n’aurait pas été « cordial » et « bienveillant » tel que cette dernière l’a décrit. Par ailleurs, si Mme B… soutient avoir été affectée par l’organisation de ses horaires de travail et avoir terminé cette demi-journée du 1er février 2023 « en pleurs », elle ne l’établit pas, ne fait état d’aucun évènement soudain ou violent répondant à la qualification d’accident de service survenu à cette date qui n’est, au demeurant, pas celle correspondant à sa déclaration d’accident. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est directement rendue, le 2 février 2023, à la consultation fixée avec le médecin du travail et n’a pas rejoint son poste de travail ce jour-là. La circonstance qu’au regard de la fragilité de son état de santé psychologique qu’aurait constaté le médecin du travail lors de cette consultation, Mme B… ait pris rendez-vous avec son médecin traitant qui a complété, le jour même, une déclaration d’un accident de travail survenu le 2 février 2023 de 14 heures 50 à 19 heures ne saurait révéler l’existence d’un évènement soudain, dont la date serait certaine, répondant à la qualification d’accident de service. De plus, le rapport d’expertise du médecin agrée fait état d’une « réaction anxiodépressive (…) en lien avec des difficultés d’adaptation au travail » et précise que « dans cette situation, on ne retrouve pas de fait accidentel permettant d’envisager une imputabilité quelconque » et l’avis du conseil médical du 20 octobre 2023 est défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme B…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances alléguées ne sauraient être regardées comme constitutives d’un accident de service. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la présidente de la région Occitanie a refusé par sa décision du 9 novembre 2023 de reconnaître l’imputabilité de l’état pathologique de Mme B… à un accident de service et de la placer rétroactivement en CITIS sur la période allant du 3 février au 23 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la région Occitanie sur leur fondement.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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