Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 septembre 2024, et deux mémoires, enregistrés le 27 et le 30 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Bruno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 août 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement pour moitié à compter du 6 août 2019 à hauteur de 7 305,60 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Martinique à lui verser la somme de 7 305,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
il remplit les conditions pour bénéficier du supplément familial de traitement, en application de l’article 11 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; en application du jugement du juge aux affaires familiales du 8 janvier 2018, confirmé le 20 décembre 2022, il partage avec Mme B… la garde alternée de leurs trois filles nées en 2013 et 2014 ; il bénéficie d’une part du supplément familial de traitement rétroactivement depuis le 6 août 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi n° 2019-828 instituant le partage du supplément familial de traitement en cas de garde alternée ;
il a droit à la somme de 7 305,60 euros correspondant à 121,76 euros par mois du mois d’août 2019 au mois d’août 2024, soit soixante mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut de moyen ;
à titre subsidiaire, la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, directeur des ressources humaines dans une société privée, s’est vu accorder la garde alternée de ses trois filles, nées en 2013 et 2014 de son union avec Mme B…, infirmière scolaire au lycée Schoelcher à Fort-de-France, par des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 8 janvier 2018 et du 20 décembre 2022. Le 26 juin 2023, il a sollicité de la rectrice de l’académie de Martinique la part du supplément familial de traitement lui revenant à compter du 6 août 2019. Le 19 octobre 2023, l’intéressé a formé contre la décision implicite de rejet née le 28 août 2023 un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision implicite née le 25 décembre 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites nées le 28 août et le 25 décembre 2023 et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 7 305,60 euros correspondant à 121,76 euros pendant soixante mois.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Martinique :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La rectrice de l’académie de Martinique oppose en défense une première fin de
non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen. S’il est vrai que la requête de M. C… ne distingue pas clairement entre l’exposé des faits et des moyens, il doit néanmoins être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions pour bénéficier du supplément familial de traitement, en application de l’article 11 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
La rectrice de l’académie de Martinique oppose en défense, à titre subsidiaire, une seconde fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Par une lettre du 18 décembre 2023 reçue le 22 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Martinique a accusé réception des courriers de M. C… en date du 26 juin et du 19 octobre 2023 en mentionnant les voies et délais de recours. Toutefois, alors que l’accusé de réception précisait que le dossier était en cours de traitement, il n’était pas spécifié dans quel délai une décision implicite de rejet était susceptible de naître. Si M. C… n’a introduit sa requête devant le tribunal administratif que le 26 août 2024 et ne justifie pas avoir interrompu le délai de recours contentieux de deux mois, il a respecté le délai raisonnable de recours d’un an. Dans ces conditions et compte tenu de la mention incomplète des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de versement de la somme de 7 305,60 euros :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, abrogé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. (…) En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 18 août 2022 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) / 3° Le supplément familial de traitement / (…) ». Aux termes de l’article L. 712-10 du même code : « La charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective. / Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l’administration ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / – soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert ». Aux termes de l’article 11 bis du même décret : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : / 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. / Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant ».
M. C… justifie que par des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 8 janvier 2018 et du 20 décembre 2022, il s’est vu accorder la garde alternée de ses trois filles, nées en 2013 et 2014 de son union avec Mme B…, infirmière scolaire au lycée Schoelcher à Fort-de-France. Il n’est pas contesté qu’il assume la charge effective de ses trois enfants selon les modalités fixées par ces décisions du juge judiciaire. Il a donc droit, ainsi qu’il le soutient, au versement pour moitié du supplément familial de traitement du chef de son ancienne conjointe qui est agent public, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 712-10 du code général de la fonction publique et de l’article 11 bis du décret du 24 octobre 1985. Dès lors, la rectrice de l’académie de Martinique lui a opposé à tort le refus implicite en litige.
Il n’est pas contesté que compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, M. C… avait droit au versement de la somme de 7 305,60 euros correspondant à 121,76 euros du mois d’août 2019 au mois d’août 2024, soit soixante mois. L’État doit ainsi être condamné à verser cette somme au requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions implicites de la rectrice de l’académie de Martinique nées le 28 août et le 25 décembre 2023 et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 7 305,60 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite née le 28 août 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de faire droit à la demande de M. C… tendant au versement du supplément familial de traitement pour moitié et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. C… la somme de 7 305,60 euros au titre de la part de supplément familial de traitement qui lui revient.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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