Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2305147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 14 mars 2024, ainsi que les 25 février, 20 août et 1er décembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Sodilonne, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 13 479 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2002 en réparation du préjudice économique subi par la société Sodilonne à raison des blocages, entre
les 17 novembre et 15 décembre 2018, des accès du centre commercial situé aux Sables d’Olonne dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Sodilonne la somme de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par la société Sodilonne s’élève à 16 479 euros, dont 13 479 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023, 18 juin 2024, ainsi que les 28 avril et 26 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été concertées et préméditées ;
- le délit d’entrave à la circulation n’est pas établi ;
- les requérantes ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre la perte de chiffre d’affaires alléguée et les rassemblements des « gilets jaunes » des 15 et 24 novembre, et des 1er et 15 décembre 2018 ;
- les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Vendée, des rassemblements, ainsi que barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, par des manifestants au niveau de trois ronds-points situés sur le territoire de la commune des Sables d’Olonne afin de bloquer ou de filtrer la circulation des véhicules notamment aux abords du centre commercial dans lequel se trouve notamment un hypermarché « E. Leclerc » exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Sodilonne. La société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 13 479 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison de blocages lors des journées des 17 et 24 novembre, ainsi que des 1er et 15 décembre 2018. Les sociétés MMA IARD et Sodilonne ont formé auprès du préfet de la Vendée, le 28 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise des préjudices subis du fait de ces blocages, laquelle est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Sodilonne demandent la condamnation de l’Etat à verser 13 479 euros à la société MMA IARD et 3 000 euros à la société Sodilonne.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
S’agissant des journées des 17 et 24 novembre :
Il résulte de l’instruction et notamment d’articles de presse, que des actions de filtrage de la circulation ont été effectuées durant la journée du 17 novembre 2018, un millier de personnes s’est réuni afin de marcher du rond-point de la Vannerie, situé à proximité du l’établissement « E. Leclerc » au centre-ville. S’agissant de la journée du 24 novembre, il ressort des articles de presse que des manifestants se sont réunis devant le parking de l’établissement « Gémo » pour rejoindre le centre-ville. Pour ces deux journées, il n’est pas justifié d’opération de blocage ou de filtrage de la circulation. Dans ces conditions, alors que ces circonstances sont insuffisantes à caractériser le délit d’entrave à la circulation, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne peut être engagée.
S’agissant des journées des 1er et 15 décembre :
Il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier en date des 1er et 15 décembre 2018, que, durant ces deux journées, des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été effectuées par des manifestants revêtus de gilets jaunes, au niveau des différents accès à l’établissement « E. Leclerc », provoquant d’importantes files d’attente de voitures. Il résulte également de l’instruction que ces actions se sont inscrites dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Sodilonne. Par suite, ces agissements, commis à force ouverte, et constitutifs du délit d’entrave à la circulation, doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement pour les journées des 1er et 15 décembre 2018.
Sur les préjudices :
D’une part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, selon le rapport d’expertise du 4 août 2021 établi par le cabinet Union d’experts Grand Est pour la journée du 1er décembre 2018, il n’a pas été constaté de baisse de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Dès lors, à défaut de justifier de la réalité d’un préjudice pour cette journée, les requérantes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
D’autre part, il résulte de ce même rapport d’expertise que pour déterminer les préjudices financiers du centre commercial, a été pris en considération une stabilité de l’activité économique entre 2017 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années. En outre, s’agissant de la perte d’exploitation pour la journée du 15 décembre 2018, il n’a pas été observé de phénomène de rattrapage les jours précédant et suivant ce blocage. Il y a lieu, en conséquence, pour faire une juste appréciation des préjudices subis par la société Sodilonne pour la seule journée du 15 décembre 2018 impactée par les blocages, de prendre en considération la somme de 6 000 euros au titre de la perte d’exploitation et de 200 euros au titre de la perte d’exploitation sur le carburant. Par ailleurs, si les requérantes sollicitent une indemnisation au titre de la perte de marchandises périssables, selon l’expertise, il n’a pas été constatée une perte anormale au cours de la semaine 50 concernée par le blocage. La société Sodilonne justifie en outre du coût des constats d’huissier en date des 1er et
15 décembre 2018 à hauteur de 645 euros. Ainsi, le préjudice subi par la société Sodilonne suite aux blocages des 1er et 15 décembre 2018 s’élève à la somme totale de 6 845 euros.
Il est constant, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative en date du 26 décembre 2022 que la société Sodilonne a été indemnisée par son assureur, la société MMA, de la perte d’exploitation et des préjudices matériels subis suite aux blocages à hauteur de 13 904,80 euros. Ainsi, ayant été entièrement indemnisée de son préjudice, la demande indemnitaire de la société Sodilonne doit être rejetée. En revanche, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Sodilonne, la somme totale de 6 845 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité allouée à la société MMA IARD doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 14 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Sodilonne d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 6 845 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022. Les intérêts échus au 28 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Sodilonne une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Sodilonne et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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