Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2503569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente puisque l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation irrégulière et ne lui permet pas de conclure un contrat d’apprentissage ;
— la mesure est utile dès lors que malgré la complétude de son dossier, aucune réponse ne lui a été apportée et aucun récépissé ne lui a été délivré en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires enregistrés les 11 et 13 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par un courriel du 10 juin 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a indiqué à ses services que le requérant n’avait pas déposé de certificat médical et que le dossier étant incomplet, il serait prochainement clôturé ; à la suite d’un courriel de l’OFII du 12 juin 2025, indiquant que le requérant n’a pu déposer un certificat médical via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a fait parvenir au requérant les formulaires nécessaires au bon déroulement de l’examen de sa situation médicale ; un récépissé de demande de titre de séjour sera délivré dès lors que le dossier de demande de titre de séjour sera complet.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 juin 2006, de nationalité centrafricaine, a déposé, le 18 mars 2025, une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Le préfet de la Gironde fait valoir, sans être contesté, que le dossier de demande de titre de séjour de M. A était incomplet en l’absence de production d’un certificat médical permettant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’émettre un avis sur son état de santé. Dans ces conditions, dès lors que sa demande de délivrance de titre de séjour ne peut être regardée comme recevable, M. A ne peut bénéficier d’un récépissé de de demande de titre de séjour en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503569 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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