Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au tribunal administratif de Versailles, Mme A… B… représentée par Me Marion Gall, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé en ce qu’il est stéréotypé et non adapté à sa situation personnelle en sorte qu’il traduit un défaut d’examen sérieux de cette situation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien aurait été conduit par une personne qualifiée dûment identifiée, et mené dans des conditions de confidentialité permettant de s’assurer qu’elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article 17 du même règlement ;
- il est entaché d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour la préfète de démonter que les obligations qu’il comporte ont été satisfaites ;
-il n’est pas établi par la production de l’accusé de réception Dublinet que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies dans les délais impartis ;
-il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement précité en raison d’un risque personnel de subir des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 17 mars 2026 et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme G…,
-les observations de Me Fauveau Ivanovic, se substituant à Me Gall représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen réel de la situation de l’intéressée ;
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 10 mai 1997, a sollicité le 6 novembre 2025 la reconnaissance d’une protection internationale auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système VISABIO a révélé que Mme B… était entrée sur le territoire sous le couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 24 octobre 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 12 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont accepté le 12 décembre suivant la requête de la préfète de l’Essonne. Par un arrêté du 18 février 2026, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4. En premier lieu, Mme C… F…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame E… D…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… dont il reproduit les déclarations faites le 6 novembre 2026 relatives à son état de célibataire sans enfant et l’absence de membres de famille en France, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat, à savoir notamment la circonstance qu’elle était entrée sur le territoire sous le couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Dès lors, cet arrêté, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Mme B… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de l’Essonne, qui n’est pas stéréotypée et s’adapte à sa situation personnelle, est insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 6 novembre 2025 les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?), éditées en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé par la requérante, que ces deux brochures lui ont été remises. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit le 6 novembre 2025, en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8.En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9.Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 6 novembre 2025 comme il a été dit au point 7. La préfète de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de Mme B… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé cette dernière de la possibilité de faire valoir toute observation concernant sa situation personnelle et les craintes qu’elle serait susceptible d’éprouver en Espagne. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la correspondance émanant du ministère de l’intérieur espagnol produite par la préfète de l’Essonne que les autorités espagnoles ont été saisies le 12 novembre 2025 et ont expressément accepté leur responsabilité le 12 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n’auraient pas été saisies dans les délais impartis par le règlement (UE) n°604/2013 manque en fait et doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
12. En l’espèce, si la requérante évoque en des termes généraux l’existence d’un risque personnel en cas de transfert à destination de l’Espagne, elle n’explicite pas de manière précise dans quelles circonstances elle aurait été exposée personnellement ou se verrait exposée à des violences ou à un risque de dénuement extrême et qu’un refus de traitement de sa demande d’asile lui aurait été opposé en Espagne. Par suite, le moyen tiré que le traitement qui lui serait réservé ne serait pas conforme aux exigences de la Convention de Genève et que ne serait pas appliqué le droit de la Convention lors de l’instruction des demandes d’asile dans cet Etat, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le refus de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de L’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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