Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 1er juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de l’autoriser à exercer ses fonctions à temps partiel et de lui accorder une autorisation de cumul d’activité, ainsi que la décision notifiée le 4 mars 2023 par laquelle la même autorité a confirmé cette décision après avis de la commission administrative paritaire ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine d’organiser son temps de travail afin de lui permettre de bénéficier d’un temps partiel et du cumul d’activité demandé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 860 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence, en particulier, de preuve d’une publication régulière d’une délégation de signature au profit de leur signataire ;
- elles font une inexacte application des dispositions de l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique, dès lors que les nécessités de service ne peuvent être regardées comme s’opposant à ce qu’il y soit fait droit ;
- la décision notifiée le 4 mars 2023 est entachée d’erreur de droit, l’administration s’étant à tort estimée liée par l’avis de la commission administrative paritaire du 20 février 2023 ;
- sa proposition d’augmenter sa quotité de travail n’a pas été prise en compte par la région Nouvelle-Aquitaine ni la commission administrative, celles-ci s’étant prononcées sur une autorisation de temps partiel à 50%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Ledeux, pour M. B…, et celles de M. A…, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine a été affecté au lycée Jean Macé de Niort à compter du 1er septembre 2021 en qualité d’agent de maintenance des installations sanitaires et thermiques. Il a sollicité, le 22 novembre 2022, une autorisation de cumul d’activité et de service à temps partiel pour création d’entreprise à hauteur de 50%. Par une décision du 16 décembre 2022, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande. Il a confirmé cette décision par une décision notifiée le 4 mars 2023 et prise après avis de la commission administrative paritaire. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique : « L’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. (… ) ».
Il ressort des pièces du dossier que le service d’affectation de M. B… se compose de deux agents. Pour justifier de nécessités tendant à la continuité et le fonctionnement du service, la région Nouvelle-Aquitaine fait valoir, d’une part, qu’elle éprouve d’importantes difficultés de recrutement de profils qualifiés, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un recrutement à temps partiel, et d’autre part, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement de l’autre agent de ce service, parti à la retraite le 14 janvier 2023. Toutefois, la région, en se bornant à fournir un avis du proviseur du 21 novembre 2022 et un courriel du service emploi du 11 mai 2023, ne démontre pas l’existence de telles difficultés de recrutement. Elle ne justifie pas plus du départ à la retraite de l’autre agent, ni-même de l’impossibilité de procéder à son remplacement. Par ailleurs, les départs en congés de maladie ordinaire de M. B… ne sauraient, en eux-mêmes, démontrer l’intérêt du service. Dans ces conditions, et alors que M. B… justifie d’avoir proposé à la région Nouvelle-Aquitaine de modifier sa demande en augmentant sa quotité de travail au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci ne justifie pas de nécessité de la continuité et du fonctionnement du service. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande, ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision notifiée le 4 mars 2023 par laquelle il a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, que le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine autorise M. B… à exercer ses fonctions à temps partiel et lui délivre une autorisation de cumul d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement de la somme demandée de 860 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé d’autoriser M. B… d’exercer ses fonctions à temps partiel et de lui délivrer une autorisation de cumul d’activité ainsi que la décision notifiée le 4 mars 2023 confirmant cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à y faire obstacle, d’autoriser M. B… à exercer ses fonctions à temps partiel et de lui délivrer une autorisation de cumul d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à M. B… une somme de 860 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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