Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 déc. 2024, n° 2429867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2429867, Mme A, assignée à résidence au 2 avenue Paul Déroulède 75009 Paris, représentée par Me Duta, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence ;
Elle soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 novembre 2023 sous le n° 2429972, Mme A, assignée à résidence au 2 avenue Paul Déroulède 75009 Paris, représentée par Me Duta, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
Elle soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales Mme A assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet de police n’étant représenté par Me Floret que pour défendre l’arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante roumaine née le 10 novembre 1981 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police de Paris le 4 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a assigné Mme A à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2429867 et n° 2429972 présentées par Mme A, concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de circuler :
3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Et aux termes des dispositions de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ".
5. Mme A soutient qu’elle dispose de ressources suffisantes pour se maintenir en France sans dépendre du système d’assurance sociales français. Toutefois, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’intéressée a été interpellée, le 2 novembre 2024, pour des faits de violences habituelles par conjoint et violences volontaires sur mineur par personne ayant autorité. Si elle fait valoir qu’elle est présumée innocente jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se prononce sur son cas, les faits qui lui sont reprochés, dont elle ne conteste pas la matérialité, permettent, par leur caractère récent et leur gravité, de considérer que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante a été signalée pour des faits de violences habituelles par conjoint et violences volontaires sur mineur par personne ayant autorité. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prendre la décision objet du présent litige. Ce moyen sera donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A dirigée contre l’obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de circuler pour une durée de trente-six mois doit être rejetée.
Sur la requête tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
9. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 novembre 2024 par le préfet de police. L’intéressée n’établit pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine. Dès lors le préfet de police, après avoir relevé que la requérante entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, pouvait légalement assigner Mme A à résidence.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme A n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme A et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’elle ne s’y soustrait comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation en les prononçant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 – 2429972/8
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