Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal de réexaminer sa situation administrative et d’enjoindre au préfet du Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai raisonnable.
Elle soutient que l’absence de réponse du préfet la place dans une situation administrative très difficile et bloquante, l’empêchant de poursuivre ses études dans de bonnes conditions, de travailler légalement, d’accomplir des démarches administratives essentielles et de construire un avenir stable et digne.
Par un courrier du 11 mars 2026, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) .».
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 11 mars 2026 à l’adresse qu’elle a mentionné dans sa requête, dont le pli a été retourné au tribunal le 17 mars suivant avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », Mme A…, ressortissante comorienne née le 23 février 2004, n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande, ni justifié de l’impossibilité de produire ce document. Par suite, à supposer même que la présente requête soit regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de Mme A…, elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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