Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 19 déc. 2024, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnait le principe général du droit d’être entendu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* en ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraînera, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant suppression du délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet ne précise pas dans quelle mesure son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de la Côte-d’Or, a été enregistré le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Djermoune, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soulève en outre le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 14 juin 1988, est entré régulièrement en France le 14 mars 2021, dans le cadre d’un regroupement familial. Le 7 avril 2021, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint entré au titre du regroupement familial et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2031. Le 28 juillet 2022, à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, M. B a fait l’objet d’une décision de retrait de son titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a été découvert en situation irrégulière, le 28 novembre 2024, par les services de police de Dijon lors de son placement en garde en vue pour des faits de « harcèlement par conjoint, violence, agression sexuelle et viol par conjoint ». Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, M. B fait valoir que la production par le préfet d’un formulaire administratif d’éloignement pour trouble à l’ordre public ne permet pas de considérer que le droit d’être entendu a été satisfait. Toutefois, il ressort de ce document, établi le 28 novembre 2024 préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige, que l’intéressé a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et une mesure d’assignation à résidence et qu’il a été invité à faire valoir ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle autres que ceux déjà indiqués à l’autorité préfectorale et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le vice de procédure alléguée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de procéder à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. L’erreur de droit alléguée doit, dès lors, être écartée.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu retirer la carte de résident initialement attribuée au titre du regroupement familial à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, devenue définitive, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé, qui a déclaré être sans emploi et sans revenu, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant, divorcé et sans enfant à charge, qui ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas non plus fondé à demander l’annulation des décisions portant suppression du délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en mars 2021 dans le cadre d’un regroupement familial, a fait l’objet d’un retrait de sa carte de résident assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse. Cette mesure n’ayant pas été exécutée, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2022 et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, objet de la présente instance. En outre, l’intéressé, désormais divorcé, ne dispose d’aucun lien personnel particulier en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et à supposer même que la garde à vue dont il a fait l’objet le 28 novembre 2024 pour des faits de « harcèlement par conjoint, violence, agression sexuelle et viol par conjoint » ne puisse, à elle-seule, permettre de regarder la présence de l’intéressé comme représentant une menace grave pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. En second lieu, la décision attaquée indique que M. B, qui justifie d’une adresse, présente des garanties de représentation. Elle précise également que l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage, de sorte qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement nécessitant d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par la demande de laissez-passer adressée au consul général du Royaume du Maroc, par courrier daté du 28 novembre 2024. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen, tiré de ce que le préfet, en considérant que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable aurait commis une erreur d’appréciation, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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