Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juin 2023, n° 2304806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B EHIGIAMUSCOE, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé son assignation à résidence dans le ressort du département du Rhône pour un délai maximum de 9 jours.
Il soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne et veut vivre en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Collomb.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mantione, représentant M. Ehigaimuscoe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. EHIGIAMUSCOE, assisté de M. A, interprète en anglais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ehigiamusoe, ressortissant nigérian, né le 25 décembre 1996, a quitté son pays d’origine le 12 mai 2016. Il a déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises le 23 mars 2018 qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin suivant. M. Ehigiamusoe a de nouveau sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises le 15 novembre 2022 après son retour déclaré sur le territoire national au mois d’octobre précédent et il s’est alors vu remettre une attestation de demande d’asile indiquant que sa demande relevait de la procédure Dublin. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ayant révélé que le requérant avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 14 janvier 2021, le préfet du Rhône a saisi ces autorités le 12 décembre 2022 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 23 décembre suivant. Par un arrêté du 10 mars 2023, notifié au requérant le jour même, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, la même autorité, a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 13 juin 2023, notifié le jour même, la préfète du Rhône a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de 9 jours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. / () L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ».
4. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont M. EHIGIAMUSCOE a fait l’objet le 10 mars 2023. Si le requérant soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne et veut vivre en France, de tels éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision préfectorale de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile sur laquelle elle est fondée a été prise à son encontre et notifiée le 10 mars 2023 et que cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, n’a pas été contestée par l’intéressée dans le délai légal de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable lorsqu’une décision de transfert est notifiée avec une décision d’assignation à résidence. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. EHIGIAMUSCOE doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. EHIGIAMUSCOE est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié M. B EHIGIAMUSCOE et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Collomb
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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