Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2302088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 20 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Guyomard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande du 26 mai 2023 tendant à la révision du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente, dès lors que son auteur est inconnu et qu’il n’est pas établi qu’il dispose d’une délégation de signature ;
- la décision est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- c’est à tort que les services académiques ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ;
à titre principal, la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas encore applicables à la date à laquelle la maladie de Mme C… a été diagnostiquée, les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, comme base légale du refus d’imputabilité en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, qui exerce les fonctions de professeur des écoles, a été convoquée à un entretien organisé le 29 juin 2020 par la directrice académique des services de l’Education nationale de l’Orne, au cours duquel ont été formulés des reproches sur sa manière de servir. Elle explique que ses conditions de travail se sont progressivement détériorées à compter de cette date, ce qui l’a conduit à développer un état de stress et d’angoisse importants. Mme C… a été placée en congé de maladie du 10 novembre 2020 au 5 avril 2021, puis en temps partiel thérapeutique du 6 avril au 5 juillet 2021. Le 10 novembre 2020, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le 11 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie à compter du 10 novembre 2020 et à fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de l’agente. Par une décision du 21 septembre 2022, le recteur de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Mme C… a formé un recours gracieux le 4 novembre 2022, lequel a été rejeté par un courrier du 16 décembre 2022. Contestant la position de l’administration, elle a présenté le 26 mai 2023 un second recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de Mme C… dirigées contre le rejet implicite de son second recours gracieux doivent être regardées comme dirigées également contre les décisions du 21 septembre 2022 et du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que la maladie de Mme C… a été diagnostiquée en 2020, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, des dispositions du code général de la fonction publique. Il en résulte que l’administration ne pouvait se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’agente, sur les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique mais sur celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de substituer au fondement erroné des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme C… des garanties qui lui sont reconnues par la loi.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :
En premier lieu, d’une part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux. D’autre part, les décisions du 21 septembre et du 16 décembre 2022 ont été signées par Mme K…, cheffe de la division des personnels de l’administration, laquelle a reçu, par un arrêté du 20 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Normandie du 28 janvier 2022, délégation pour signer « les actes de gestion faisant grief et les courriers afférant à la gestion des accidents du travail et maladies professionnels », en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… A…, M. G… F…, Mme J… H… et M. E… D…. Mme C… n’établissant pas que M. A…, M. F…, Mme H… et M. D… n’étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 21 septembre et du 16 décembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’absence de la mention des voies et délais de recours, lorsqu’elle est obligatoire, a pour effet de ne pas déclencher le délai de recours contentieux, elle demeure sans incidence sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé seraient illégales en l’absence de mention des voies et délais de recours.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». En application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 461-1 du même code est fixé à 25 %.
Il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
En l’espèce, l’agente allègue avoir subi des conditions de travail dégradées à l’origine de ses arrêts de travail à compter du 10 novembre 2020, faisant suite à un entretien organisé le 29 juin 2020 par la directrice académique des services de l’Education nationale de l’Orne, au cours duquel ont été formulés des reproches sur sa manière de servir. Dans un signalement porté sur le registre de santé et de sécurité au travail le 11 février 2021, l’agente fait état d’« une communication très dégradée et autoritaire », d’une « absence de réponses à [ses] mails qui désorganisent [son] travail », d’une confrontation à « des injonctions contradictoires » et d’une « remise en cause de [ses] compétences ». Toutefois, ni la tenue de l’entretien du 29 juin 2020, dont il n’est pas établi qu’il aurait donné lieu à des propos excessifs ou vexatoires de sa hiérarchie, ni la réception d’un courriel de l’inspecteur d’académie du 8 février 2021 dans lequel ce dernier manifestait son agacement au regard de ses courriels répétés et lui demandait « plus de rigueur et d’engagement », ne permettent d’établir l’existence de conditions de travail de nature à susciter sa pathologie. En outre, si l’agente a transmis au soutien de sa requête quatre témoignages de collègues, ces derniers se bornent à faire état d’une dégradation de son état de santé constatée pendant l’année scolaire 2020-2021 et à rappeler les propos de l’agente sur le mal-être ressenti. Si le quatrième témoignage relève également que Mme C… n’a pas été conviée à une réunion de travail du 5 février 2021, ce seul élément ne permet pas de confirmer la situation professionnelle dégradée décrite par l’intéressée. Par ailleurs, si l’expert sollicité par l’administration afin d’émettre un avis sur l’imputabilité au service de la maladie déclarée par l’agente a conclu, dans un rapport établi le 5 novembre 2021, qu’il existe « un lien de cause à effet entre les lésions invoquées et le service », il se limite, dans ce compte rendu, à retranscrire les propos de l’intéressée concernant son ressenti sur l’entretien du 29 juin 2020. Enfin, le certificat d’une psychologue du 22 mai 2023, établi après une première consultation le 16 mai 2023, selon lequel « Mme C… présente actuellement des symptômes anxieux et dépressifs qui semblent être en lien avec un épuisement émotionnel et un rapport au travail vécu comme difficile », a été établi sur la base des dires de l’intéressée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… n’établit pas que le contexte professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions était pathogène. Par suite, malgré l’avis favorable émis par la commission de réforme le 11 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Normandie, en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie de l’agente, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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