Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 2103751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2103751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 septembre 2021 et 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Plateaux, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 du président du conseil départemental de Mayotte portant attribution d’une autorisation précaire d’occupation d’un logement de fonction avec astreinte, à compter du 1er mai 2021, en tant qu’il lui réclame une redevance mensuelle de 424,50 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de de 849 euros qui lui a été réclamé au titre d’un indu de paiement de la redevance d’occupation domaniale du logement de fonction avec astreinte concédé par arrêté du 7 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021.
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— l’arrêté est intervenu en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites préalablement à l’intervention de cet arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit pour méconnaitre les délibérations n°1508/2014/CG du 29 avril 2014 et n°2324/2015/CP du 6 octobre 2015 relatives aux conditions d’attribution des logements de fonction, à titre gratuit dès lors qu’à la date de signature de son contrat, il figurait sur la liste des emplois disposant d’un logement à titre gratuit, d’autant que cette liste n’a évolué qu’en 2020 ;
— l’arrêté contesté en prenant effet à compter du 1er mai 2021 est entaché de rétroactivité illégale et ne lui a pas été notifié avant l’exécution de la décision portant retenue sur salaire ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité dans la mesure où des agents du même service disposaient d’un avantage identique à titre gratuit ;
— l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il fixe un montant de redevance d’occupation mensuelle de 424,50 euros qui n’est pas justifié, dès lors que le calcul de la redevance a été effectué sur la base d’un référentiel de superficie de logement supérieur à celui attribué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le logement n’a jamais été occupé ;
— l’annulation de l’arrêté attaqué entraine par voie de conséquence l’annulation de la décision portant retenue sur salaire de 849 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet et 14 décembre 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
— le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2021, le département de Mayotte a concédé à M. A B, ingénieur principal recruté par contrat courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 pour exercer les fonctions de directeur de l’exploitation, à la direction adjointe chargée de l’exploitation au service des transports maritimes, un logement de fonction par convention précaire d’occupation avec astreinte, précisant, notamment, que cette attribution était consentie moyennant une redevance mensuelle de 424,50 euros, représentant la moitié de la valeur locative réelle des locaux, le montant de ce loyer étant précompté mensuellement sur le bulletin de paie du requérant. Après avoir constaté qu’une somme de 849 euros avait été prélevé sur son bulletin de paie du mois de juillet 2021, M. B, qui avait cessé ses fonctions le 31 juillet 2021, a par courrier du 19 août 2021 contesté le prélèvement ainsi opéré de la somme de 849 euros en demandant au président du conseil départemental de Mayotte de lui rembourser cette somme. Par la présente requête M. B demande d’une part, l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 portant attribution d’une autorisation précaire d’occupation d’un logement de fonction avec astreinte, à compter du 1er mai 2021, en tant qu’il lui réclame une redevance mensuelle de 424,50 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 et d’autre part, l’annulation de la décision portant retenue sur salaire de 849 euros, matérialisée au titre de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
3. Par un arrêté du 5 avril 2021, régulièrement publié, le président du conseil départemental a donné délégation à Mme C, directrice générale adjointe chargée du pôle gestion des ressources, à l’effet de signer tous actes en son nom, dans les limites des attributions et des compétences qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant attribution d’une convention précaire d’occupation d’un logement de fonction avec astreinte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 juillet 2021 manque en fait.
4. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B soutient que l’arrêté du 7 juillet 2021 du président du conseil départemental de Mayotte portant attribution d’une autorisation précaire d’occupation d’un logement de fonction avec astreinte est intervenu sans avoir été précédé d’une procédure contradictoire. Toutefois l’arrêté contesté a été pris dans l’intérêt du domaine public et la contrepartie de son utilisation qui donne lieu à paiement d’une redevance conformément à l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne résulte ainsi d’aucun principe général du droit que l’autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu’elle prend dans l’intérêt de ce domaine une mesure de régularisation de paiement d’une redevance qui ne revêt donc pas le caractère d’une sanction. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu des articles L. 5163-6 et L. 5163-13 du code général de propriété des personnes publiques, les conditions d’attribution d’un logement de fonction par le département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois.() ». Par sa délibération n°2324/2015/CP du 6 octobre 2015, relative à l’actualisation des modalités d’attribution de logement de fonction par « convention d’occupation à titre précaire avec astreinte » le département de Mayotte a validé dans son article 2, la liste des emplois bénéficiant d’une convention d’occupation avec astreinte au nombre desquels figure l’emploi de directeur adjoint d’exploitation du STM.
6. En l’espèce, si M. B soutient que le logement dont il devait bénéficier était concédé à titre gratuit, le moyen manque en fait dès lors que les fonctions de directeur de l’exploitation, à la direction adjointe chargée de l’exploitation au service des transports maritimes, relèvent en application du tableau de l’article 3 de la délibération du 6 octobre 2015 d’une convention d’occupation précaire avec astreinte et ne relèvent donc pas d’un autre régime d’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ouvrant droit à la gratuité du logement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B a occupé le logement de fonction qui lui a été concédé par le département depuis mai 2021, jusqu’à son départ en juillet suivant. Par suite, en application des dispositions précitées M. B est redevable de la somme de 849 euros demandée sans qu’il puisse utilement soutenir que l’arrêté du 7 juillet 2021 serait entaché de rétroactivité illégale. Si par ailleurs, il soutient qu’il n’a reçu notification de la mesure de régularisation consistant en une retenue sur salaire de 849 euros, que le 3 août 2021 alors qu’il était radié des cadres, cette circonstance pour regrettable qu’elle soit est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et n’a pour conséquence que de reporter la date d’entrée en vigueur de l’arrêté contesté et par conséquent du caractère exigible de la créance de 849 euros qu’à compter de la date effective à laquelle le requérant reçoit notification de l’arrêté, soit le 3 août 2021.
9. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision méconnaît le principe d’égalité, il ne démontre pas, alors que l’attribution d’une autorisation précaire d’occupation d’un logement de fonction avec astreinte n’est pas de droit, que sa situation serait semblable à celle d’un autre collègue occupant les fonctions de directeur adjoint chargé de l’exploitation au STM, lequel compte tenu de ses fonctions n’a d’ailleurs pas vocation à bénéficier du régime de gratuité prévu dans le cas de l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat, modifié par le décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ». Selon l’article R. 2124-67 du même code : « La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu () ». D’autre part, l’article R. 2124-68 du même code dispose que : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’État. / Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d’astreinte qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire. ». Aux termes de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble. ». Il résulte par ailleurs de l’article 4 de la délibération n°2324/2015/CP du 6 octobre 2015 que la convention d’occupation précaire avec astreinte donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance à la charge du bénéficiaire, égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux dont le règlement se fera par retenue sur salaire.
11. Il appartient à l’autorité municipale de fixer le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction concédé par utilité de service à l’un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l’occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l’agent. L’appréciation ainsi portée ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant un montant de redevance de 424,50 euros par mois pour un logement de 162 m2 comportant un séjour, 5 chambres dont un avec WC, 1 cuisine, 2 salles d’eau et 4 (WC et douche), pour un foyer de trois personnes, le département aurait commis une erreur manifeste dans la fixation du montant mensuel de la redevance d’occupation du logement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article. L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. ». Il résulte de ces dispositions qu’est redevable du paiement de la redevance la personne qui occupe ou utilise le logement de fonction avec astreinte et peut, de ce fait, en disposer à tout moment. Par suite, la circonstance qu’il n’y a pas occupation effective du logement est sans incidence sur le bien-fondé de la redevance mis à la charge du requérant.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
14. Il résulte de ce qui précède que le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire d’un montant de 849 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président ;
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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