Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familial » ou « salarié » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer la mention de son nom dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, qu’il a méconnues, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne, pour statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de saisir la Direccte à fin d’examiner la demande d’autorisation de travail du 17 novembre 2023 présentée par la société AB Distribution ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence d’entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et l’absence de détention d’une autorisation de travail ou d’un contrat visé par les autorités compétentes ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5) et 7-b) de l’accord franco-algérien du 27décembre 1968, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières justifiant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionnée quant à sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 16 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1985 à Mediouna (Algérie), est entré en France le 17 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 26 mars au 15 juin 2017. Par arrêté du 27 septembre 2019, faisant suite à son interpellation le même jour par les services de police, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par arrêté du 11 février 2023, faisant suite à une nouvelle interpellation le même jour par les services de police, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par jugement du 7 avril 2023, confirmé par ordonnance du 29 août 2023 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours contre cet arrêté. M. A… a sollicité le 2 janvier 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’était, en tout état de cause, pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 6-5) et 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose le parcours de M. A… ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle. En outre, elle mentionne les motifs que le préfet de la Haute Garonne a retenus pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre des article 6-5 et 7-b) de cet accord, que ce soit de droit ou au titre de son pouvoir de général de régularisation. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, notamment en fait, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande d’admission au séjour présentée par M. A…, dans laquelle il a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter à l’autorité préfectorale et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation français. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord, « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, « (…). / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…). » Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code, « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. » Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code, « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code, « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
M. A… soutient que la décision contestée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas saisi préalablement à la décision de refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, l’unité territorialement compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) aux fins de statuer sur la demande d’autorisation de travail du 17 novembre 2023 présentée par la société AB Distribution. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner une demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 7 b de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…). » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis huit années, qu’il y a des attaches familiales, qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, outre que la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut n’est pas établie, l’intéressé, qui se maintient sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 et 2023, est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas en France d’autres attaches que sa sœur, qui y réside régulièrement, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Il n’est pas dépourvu par ailleurs d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et trois frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En septième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné si M. A… pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a, au contraire, estimé, conformément aux principes exposés au point précédent, qu’il ne pouvait utilement se prévoir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général et discrétionnaire de régularisation, ne s’est pas fondé sur les circonstances qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail ou d’un contrat visé par les autorités compétentes, mais, contrairement à ce que soutient M. A…, lui a opposé ces motifs pour refuser de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet de la Haute Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la situation de M. A… ne relevant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, quand bien même il se prévaut d’une demande d’autorisation de travail en date du 17 novembre 2023 présentée par la société AB Distribution pour un emploi d’employé polyvalent à temps complet, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 15 et 19, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 4, suffisante. Par suite, le moyen tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, manquant en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque la loi ou l’accord franco-algérien prescrit qu’un ressortissant algérien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 6 5) et 7-b) de l’accord franco-algérien ni celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir relevé dans l’arrêté litigieux que M. A…, arrivé en France au mois mai 2017 à l’âge de 31 ans, est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas en France d’autres attaches que sa sœur, qu’il n’y justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 et 2023 assorties respectivement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et de deux ans qu’il n’a pas exécutées et qu’il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et trois frères et sœurs, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’au vu de ces éléments, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…). » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code, « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). »
Si en soutenant qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, M. A… a entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que celles du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions pouvant les assortir constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. A…, entré en France en mai 2017 et qui n’établit pas résider habituellement en France depuis huit ans comme il le déclare, est célibataire sans charge de famille et se maintient sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 et 2023 assorties respectivement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et de deux ans. Par ailleurs, il ne justifie pas en France d’autres attaches que sa sœur, qui y réside régulièrement, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et trois frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en ce que sa durée serait disproportionnée au regard de sa situation, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les conclusions présentées à ces fins doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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