Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 1er déc. 2022, n° 2205423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle son admission en seconde année de master « agro sciences, environnement, territoires, paysage, forêt » parcours « de l’agronomie à l’agroécologie » de l’université Paris-Saclay a été refusée au titre de l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’inscrire dans cette formation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la présidente de l’université Paris-Saclay conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le directeur général de l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 16 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction qui est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathé, rapporteure,
— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l’année universitaire 2022/2023, la seconde année du master « agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt » parcours « de l’agronomie à l’agroécologie » de l’université Paris-Saclay et de l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech). Par une décision du 29 juin 2022, sa demande a été rejetée au motif que sa formation initiale était inadaptée. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / () » Aux termes de l’article L. 612-6-1 de ce code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. »
4. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
5. En l’espèce, en application des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4 du présent jugement, la décision attaquée, qui refuse l’admission de M. A en seconde année de master « Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt » parcours « De l’agronomie à l’agroécologie » au titre de l’année 2022/2023, n’avait pas à être motivée. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un Master 2 « Gestion durable des nuisibles et valorisation des biopesticides » à l’université d’Abomey-Calavi en 2018 avant de travailler au Bénin pour l’organisme non-gouvernemental « Nature Plurielle » en qualité de directeur exécutif sous couvert d’un contrat de professionnalisation entre mai 2018 et mai 2021, puis, dans ce même pays, pour l’association interprofessionnelle de coton en qualité de technicien supérieur en agroécologie sous couvert d’un contrat à durée déterminée entre juin et septembre 2021, le requérant ne précise aucunement le contenu de la formation suivie et les missions réellement exercées au cours de son expérience professionnelle. En outre, l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) fait valoir, sans être contredit, que M. A n’a pas validé la première année de ce même master, parcours « biologie » ou « écologie », et que les résultats qu’il a obtenus à sa licence des sciences du vivant dispensée à l’université Paris Cité ont été jugés insuffisants. Il fait également valoir, sans être davantage contredit, que M. A a déposé un dossier incomplet et qu’à la suite de la demande expresse de la responsable de formation, il n’a transmis qu’un relevé de notes partiel de la licence, les relevés complets de la licence n’ayant pas été joints sur la plateforme d’inscription. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le refus d’admission de M. A à la seule seconde année du master en cause ne fait pas obstacle à la poursuite des études dans un autre master, et n’est ainsi, en elle-même, pas constitutive d’une atteinte à son droit à l’éducation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle son admission en seconde année de master « agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt » parcours « de l’agronomie à l’agroécologie » a été refusée au titre de l’année 2022/2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au directeur général de l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech), et à la présidente de l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. MathéLe président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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