Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 mai 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2026, Mme A… C…, placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que les effets juridiques de cet arrêté dont son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
son droit à être entendue a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a des liens durables avec un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier ;
- les observations de Me Philippe, avocate commis d’office, représentant Mme B…, qui rappelle qu’elle est arrivée en Espagne en 2022, a un compagnon en Espagne et satisfait les conditions pour être régularisée en Espagne. Elle est venue rendre visite à des amis en France et devait repartir le 27 avril 2026. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est abandonné comme le moyen tiré du droit à être entendue. L’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée. Il n’est pas mentionné qu’elle avait son billet de retour et qu’elle a une vie stable en Espagne. Sa situation personnelle n’est pas suffisamment examinée. Le moyen d’erreur de droit est maintenu, dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est applicable en ce qu’elle a des liens avec un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nicaraguayenne née le 15 juin 1992, a été interpellée le 25 avril 2026 aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, Mme B… a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel. Par une ordonnance du 1er mai 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 30 avril 2026.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et rappelle la situation de Mme B… et notamment le fait que le tampon humide apposé sur son passeport fait état d’une entrée sur le territoire Schengen le 12 janvier 2022, sans que l’intéressée ne soit toutefois titulaire d’un titre de séjour dans l’un des Etats membres de l’Union européenne, notamment en Espagne où elle déclare résider. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision portant obligation de quitter le territoire français motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, alors même que Mme B… soutient qu’elle a une relation avec un ressortissant espagnol depuis deux ans, aucune pièce du dossier n’établit la réalité de cette relation, laquelle, eu égard à son caractère récent, ne saurait être qualifiée de lien privé ou familial durable avec un citoyen de l’Union européenne au sens du 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettant pas de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, entrée sur le territoire Schengen le 12 janvier 2022 ainsi que l’atteste le tampon humide apposé sur son passeport, ne justifie pas de la régularité de son séjour dans l’un des Etats membres de l’espace Schengen. Elle s’est maintenue en situation irrégulière en Espagne. Elle est célibataire et sans attaches familiales en France, où elle est entrée le 15 avril 2026 pour rendre visite à des amis selon ses déclarations. Elle n’établit pas avoir des liens privés ou familiaux anciens et stables en Espagne ainsi qu’il est dit au point précédent. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle n’établit pas davantage qu’elle serait en mesure d’obtenir une régularisation de sa situation en Espagne, où elle n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application et rappelle que Mme B… n’est pas entrée régulièrement en France, qu’elle est en situation irrégulière en Espagne et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en France en l’absence de résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée précise que Mme B… n’expose pas être exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Nicaragua ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et précise que Mme B… est arrivée récemment en France et n’y justifie d’aucun lien particulier, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2026 du préfet du Nord présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Espace vert
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Voiture
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au travail ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Affectation des sols ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale
- Logement social ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Conjoint ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Durée ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Redevance ·
- Logement de fonction ·
- Mayotte ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Précaire ·
- Astreinte ·
- Attribution ·
- Département ·
- Concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.