Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2402863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2402517, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête présentée le 8 avril 2024 par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2402863 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 en tant qu’elle ne lui accorde que la remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 683 euros.
Elle soutient que :
- l’administration s’est trompée dans ses calculs alors qu’elle avait déclaré en temps et en heure sa situation ;
- sa situation médicale n’a pas été prise en compte ;
- étudiante et reconnue travailleur handicapé, elle est dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors étudiante boursière, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour son logement du 6 passage de la Jalles à Bordeaux avant son déménagement en Alsace à l’été 2023. Suite à une actualisation de sa situation, l’intéressée ayant déclaré une activité salariée et ne plus bénéficier d’une bourse, un indu de cette allocation d’un montant de 683 euros lui a été réclamé le 11 juillet 2023 pour la période du 1er septembre 2021 au 1er juin 2023, dont elle a sollicité la remise gracieuse le 14 juillet 2023 par retour du formulaire accompagnant la notification de l’indu. Par décision du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%, soit 341,50 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Si Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de l’indu qui lui est réclamé, ce moyen est en tout état de cause non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, étant en outre relevé, qu’elle ne conteste pas les éléments de calcul de l’indu ainsi que leur base légale indiqués en défense.
Sur la demande de remise gracieuse totale de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige en vertu de de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la prise en compte d’une nouvelle situation déclarée par la requérante. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de Mme A…, qui apparait comme étant de bonne foi comme l’admet en défense la CAF. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocations familiales, l’intéressée se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, et justifiant qu’il lui soit accordé la remise totale de sa dette.
6. En tout état de cause, le tribunal a déjà épuisé sa compétence en statuant par jugement du 17 octobre 2025 sur la requête n° 2400629 ayant le même objet, présentée par Mme A…, concurremment à celle présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et qui a fait l’objet d’un renvoi devant ce tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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