Annulation 19 juin 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2024, N° 2306544 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hugon, a demandé au tribunal d’assortir l’injonction de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois prononcée par le jugement n° 2306544 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal a ordonné l’ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2306544 rendu le 19 juin 2024 par la présente juridiction, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Gironde indique que le jugement n° 2306544 du 19 juin 2024 a bien été exécuté, Mme A bénéficiant d’un titre de séjour pluriannuel valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2028.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025, Mme A, représentée par Me Hugon, prend acte de ce que le jugement n° 2306544 du 19 juin 2024 a bien été exécuté et maintient ses conclusions au titre du L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant qu’un titre de séjour valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2028 a été délivré à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’exécution présentées par Mme A ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2306544 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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