Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas tous disponibles en Arménie ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était autorisé à se maintenir en France le temps de l’instruction de sa demande de titre « étranger malade » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né en 1979, déclare être entré en France le 7 octobre 2023 pour y solliciter l’asile, qui lui a été refusé par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024. Pendant l’instruction de sa demande d’asile, il a déposé, le 9 avril 2024, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, est atteint d’une cardiopathie ischémique pour laquelle il a été traité en Arménie en 2013 puis en France en 2023, par angioplastie avec pose de stent. Il a subi une troisième intervention en janvier 2024 pour un syndrome coronarien aigu qui a nécessité une nouvelle angioplastie avec stent. Le traitement qui lui a alors été prescrit comprend la prise de Duoplavin, Spironolactone, Atorvastatine, Bisoprolol, Ramipril et Empagliflozine. Dans son avis du 21 juin 2024, le collège des médecins a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, M. B…, dont l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant soutient que l’Empagliflozine n’a pas d’équivalent enregistré en Arménie, il ressort des mentions du ministère de la santé arménien qu’il produit que ce médicament peut être commandé par courrier postal sous réserve de justifier de sa nécessité. En outre, si M. B… soutient qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Arménie, compte tenu des inégalités et des problèmes de prise en charge auxquels est confronté le système de santé arménien, alors que la complexité de sa pathologie peut nécessiter des soins spécialisés en urgence, le seul article de presse qu’il verse à l’instance, de portée très générale, retranscrivant les conclusions d’un expert de l’Organisation des nations unies, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Le requérant se borne à soutenir que, malgré son état de santé, il a été enrôlé en qualité de soldat pour creuser des tranchées, et que, bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour avoir déserté, il subit des représailles et des persécutions de la part de son entourage et de ses connaissances. Il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère actuel du risque de persécutions auquel il se dit exposé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, en fixant l’Arménie comme pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. La décision énonçant l’interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que M. B… a été débouté de sa demande d’asile, que sa demande de titre de séjour « étranger malade » a été rejetée, qu’il se maintient depuis en situation irrégulière et qu’il ne démontre pas l’existence en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Une telle motivation est suffisante, alors même que la décision litigieuse ne mentionne pas que M. B… n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement antérieures et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet doit tenir compte, ne sont pas cumulatifs.
10. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que l’état de santé du requérant ne saurait être regardé comme constitutif d’un motif humanitaire de nature à justifier que le préfet ne prononce pas l’interdiction de retour contestée.
11. Enfin, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, à bon droit, tirer la conséquence de son refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… pour estimer qu’il ne justifiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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