Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2502212
TA Montpellier
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire l'avis du collège de médecins qui a jugé que le traitement était accessible en Arménie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté en Arménie.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'interdiction de retour

    La cour a considéré que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'a pas été démontrée, rendant l'interdiction de retour légale.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de titre de séjour qui a été confirmé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502212
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502212
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2502212