Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2201572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 30 septembre 2022, 10 mars 2023 et 24 mai 2023, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 27 septembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société URBA 244, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Sermizelles, ensemble la décision du 19 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la co-visibilité, au sens de la prescription n°67 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Avalonnais, est erroné, dès lors que le SCoT n’est pas un document opposable à une demande de permis de construire et, qu’en tout état de cause, son projet n’est pas incompatible avec ce document ;
— le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 août 2022, 26 décembre 2022,
6 avril 2023, 17 mai 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et le 22 août 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société URBA 244 d’avoir accompli la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 octobre 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 16 avril 2025 par le préfet de l’Yonne à la demande du tribunal et communiquées à la société URBA 244.
Une note en délibéré, présentée pour la société URBA 244, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société URBA 244.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2020, la société URBA 244 a déposé une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain cadastré ZC 119 d’une surface de 5,1 hectares, situé sur le territoire de la commune de Sermizelles. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à cette demande. Le 7 mars 2022, la société URBA 244 a formé un recours gracieux auprès du préfet de l’Yonne tendant au retrait de ce refus de permis de construire, que le préfet a rejeté le 19 avril 2022. Par la présente requête, la société URBA 244 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
17 janvier 2022, ensemble la décision du 19 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé () « . Aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci vise notamment le code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Avallonnais, le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et l’arrêté ministériel créant le site inscrit du Vézélien. L’arrêté attaqué, qui cite en particulier les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la prescription n°67 du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Grand Avalonnais, relève notamment que l’introduction d’une nouvelle composante industrielle, à savoir le projet de parc photovoltaïque, au sein du site inscrit du Vézélien remet en cause le caractère pittoresque et historique de ce site et présente une incidence visuelle sur l’ensemble formé par la tour Malakoff et la chapelle Notre-Dame d’Orient, édifices protégés. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société URBA 244, le préfet de l’Yonne a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la prescription n°67 du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Grand Avalonnais.
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’espèce et d’une part, le parc photovoltaïque projeté s’inscrit dans un territoire préservé aux enjeux paysagers et patrimoniaux majeurs. Il s’implante dans le site inscrit du Vézélien, se trouve à proximité immédiate du site classé du Vézélien et également dans la zone tampon de deux biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir la basilique Sainte-Marie Madeleine de Vézelay et la colline de Vézelay, ainsi que l’église Saint-Jacques le Majeur d’Asquins. A l’échelle de l’aire immédiate, qui représente près de dix-sept hectares, plusieurs paysages remarquables sont localisés et deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique la chevauchent. D’autre part, l’unité de production photovoltaïque projetée représente une surface totale de 5,1 hectares sur un terrain anthropisé, dont 2,7 pour les seuls panneaux photovoltaïques, auxquels s’ajoutent un poste de livraison, deux postes de transformation, deux locaux onduleurs et une citerne à eau de 60 mètres cubes. Si, par un jeu de relief favorable, le projet en litige présente des impacts visuels limités sur la zone tampon, en revanche, la tour Malakoff, édifice classé qui se situe à environ un kilomètre du projet, présente une vue directe sur ce dernier tout en offrant une vue panoramique sur la vallée de la Cure et le paysage environnant. A cet égard, si l’étude paysagère complémentaire sur les visibilités évalue le niveau d’incidence « faible » de la visibilité plongeante sur le parc photovoltaïque depuis la tour Malakoff, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis défavorable du 1er octobre 2021 de l’architecte des Bâtiments de France, que " le scintillement des panneaux, orientés en direction de la tour [Malakoff], est de nature à créer un nouveau point d’appel visuel parasitant la contemplation de la vallée [de la Cure] « . De plus, l’étude d’impact conclut que le niveau d’incidence du projet est » fort " au regard de l’introduction d’une nouvelle composante industrielle au sein du paysage remarquable du Vézélien et du patrimoine réglementé dans un territoire préservé à composante boisée et agricole conservées. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant la délivrance du permis de construire sollicité, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus de l’autorisation d’urbanisme n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 7.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la société URBA 244 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société URBA 244 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société URBA 244 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société URBA 244 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201572
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Concession ·
- Cimetière ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Parc
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Columbarium ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Retrocession ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance
- Grue ·
- Marches ·
- Port maritime ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ordre de service
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désinfection ·
- Marchés publics ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.