Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 2407385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Lot-et-Garonne le 24 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision contestée a été abrogée le 12 février 2025, que la demande d’admission au séjour de Mme A B est en cours de réexamen et qu’il lui a été délivré un récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme A B indique ne pas souhaiter se désister et maintenir ses demandes de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la transmission du justificatif d’entrée régulière sur le territoire à la préfecture, la décision du 24 octobre 2024 a été abrogée par un arrêté du 12 février 2025, qui n’a pas été contesté, et que le préfet a informé la requérante qu’il allait procéder au réexamen de sa demande et lui a délivré dans cette attente un récépissé d’une validité de six mois. Par conséquent, alors que l’arrêté du 24 octobre 2024 n’a pas reçu d’exécution, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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