Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2401953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces enregistrés les 26 janvier 2024, 9 et 30 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent / profession artistique et culturelle » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Navarro, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante sud-coréenne née le 1er mai 1992, entrée en France en 2022 selon ses déclarations, a été mise en possession, le 10 mars 2023, d’une carte de séjour d’un an portant la mention « passeport talent / profession artistique et culturelle », dont elle a sollicité le renouvellement. Par une décision du 28 décembre 2023, le préfet de police a opposé un refus à cette demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans […] ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code / […] 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent » présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la requérante n’établit pas exercer une activité artistique au sens et pour l’application des dispositions précitées.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un diplôme de modéliste international du vêtement – module « atelier », obtenu après avoir suivi une scolarité à l’Académie internationale de coupe de Paris du 31 janvier au 30 septembre 2022. Elle produit un contrat de prestation de services conclu avec la société Vogue Shop, sise à Aubervilliers, pour la période du 3 janvier au 28 juillet 2023, dans le cadre duquel elle s’est notamment vue confier des missions de création de prototypage à partir d’un cahier des charges, de réalisation de la mise au point technique et qualitative d’articles d’habillement en vue d’une production en série, et de recherche et de développement pour la collection de prêt-à-porter. Elle soutient, sans être utilement contredite à cet égard, participer en tant que modéliste à la mise en œuvre de créations des industries saisonnières de l’habillement, dès lors qu’elle est chargée de la création de patrons modèles en fonction d’un cahier des charges, en vue d’une production en série. Elle produit, à cet égard, plusieurs clichés de ses réalisations. Elle est, enfin, affiliée depuis le 21 novembre 2022 à la sécurité sociale des artistes en tant qu’artiste-auteur. La seule circonstance, opposée par le préfet de police en défense, selon laquelle la société Vogue Shop est spécialisée dans « le commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement de de chaussures », est sans incidence à cet égard, cette désignation générique n’excluant pas l’exercice d’une activité relevant de l’industrie saisonnière de l’habillement. Enfin, elle a produit plusieurs propositions de missions de grandes marques françaises de la haute couture demeurées sans suite à défaut de pouvoir justifier d’un titre de séjour, et dont ni la réalité ni la teneur n’ont été remises en cause par l’administration. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, et à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour « passeport talent » portant la mention « profession artistique et culturelle ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de la carte de séjour « passeport talent » portant la mention « profession artistique et culturelle » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour « passeport talent » portant la mention « profession artistique et culturelle » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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