Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2413525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 1 407 euros en droits, de la cotisation de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, assorti des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour.
Par une lettre du 22 avril 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A doit être regardée comme se rétractant de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 avril 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’administration a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation en litige pour le montant réclamé de de 1 407 euros. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réduction à due proportion de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
3. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de rembourser la taxe d’habitation en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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