Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 février 2025 et 13 mai 2025 ainsi qu’une pièce enregistrée le 15 décembre 2025, cette dernière non communiquée, M. C… D… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 décembre 1986 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 18 mars 2019, muni d’un visa de court séjour valable du 1er mars 2019 au 31 mars 2019. Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a sollicité, le 15 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son état de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2021. Le 28 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit dont elles font application et de fait sur lesquelles elles se fondent, qu’elles sont suffisamment motivées.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. »
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit faute d’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019, toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, à elle seule, lui conférer un droit au séjour. Si l’intéressé fait également valoir qu’il réside chez son frère de nationalité française et qu’il s’investit dans la vie associative locale depuis 2020 dans le domaine du sport, ces éléments, malgré ses efforts d’insertion, ne permettent pas de démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses attaches personnelles en France. M. A…, célibataire et sans enfants, n’est d’ailleurs pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents ainsi que la majorité de sa fratrie. S’il se prévaut également d’une promesse d’embauche du 17 janvier 2023 émanant de la société Art Toitures, ainsi que d’une autre promesse d’embauche datée du 25 mars 2025 et postérieure à la décision attaquée émise par la société JN Toiture pour un emploi de couvreur en contrat à durée indéterminée et fait valoir que ce métier figure parmi les professions en tension dans la région Occitanie, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il disposerait d’une expérience professionnelle significative ou d’une qualification particulière dans ce secteur. Au surplus, M. A… est entré sur le territoire national le 18 mars 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités sénégalaises, lequel ne l’autorisait pas à s’y installer durablement et s’est ensuite maintenu irrégulièrement en France, et ce malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 9 mars 2020 et 31 mars 2021. Dans ces conditions, et alors même que l’emploi de couvreur figure sur la liste des métiers en tension en Occitanie, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ou des dispositions de l’article L. 435-1 ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, le préfet, qui a examiné d’office si M. A… était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre du travail, a exercé son pourvoir de régularisation nonobstant la circonstance qu’il ait relevé qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision refusant l’admission exceptionnelle de M. A… au séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne pour sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Il résulte de ce qui a été au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… j A…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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