Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 juin 2025, la société N Market représentée par Me Gaulmin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal AR/SPA/2025/02 en date du 1er avril 2025 et l’arrêté municipal AR/SPA/2025/11 en date du 23 juin 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 juin et
27 août 2025, la commune de Toulon, représentée par IM Avocats agissant par Me Parisi, demande au tribunal d’acter le désistement d’instance de la société requérante et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502234 du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 27 juin 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 4 avril 2025, présentée par la société N Market sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 27 juin 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, la société N Market n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société N Market à verser à la commune de Toulon la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société N Market.
Article 2 : La société N Market versera à la commune de Toulon la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société N Market et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250221300
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