Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 16 janvier 2026, M. A… C… et Mme H… F…, M. G… I… et Mme K… L… et Mme J… D…, représentés par Me Aubert de la SELAS Jaberson, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025, par lequel le maire de la commune de Le Barroux a accordé à M. E… B… un permis de construire n° PC 84008 25 C0006, une maison individuelle avec garage et piscine sur le terrain cadastré section AS n° 843, 844 et 845 d’une superficie de 2994 m² soumis au règlement national d’urbanisme.
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Barroux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et que celui-ci génèrera des nuisances visuelles et sonores jusqu’alors inexistantes, qu’en outre le chemin d’accès au projet sera construit en limite séparative de la propriété de Mme D… et supposera la constitution d’une servitude sur son fonds pour le raccordement du projet au réseau d’assainissement risquant d’en gêner le fonctionnement ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, que les travaux n’ont pas commencé et qu’aucune circonstance particulière ne permet de renverser la présomption ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*l’arrêté méconnaît l’article L.422-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis conforme du préfet n’a pas été demandé ; que la saisie d’écran produite, à supposer qu’elle justifie de la saisine du préfet a été faite le 12 septembre 2025 alors que la commune a formulé une demande de pièces complémentaires le 23 septembre 2025 à laquelle il a été répondu les 6, 17 et 20 octobre 2025 ; que les documents demandés notamment le plan de masse PCMI2 et la notice PCMI4 étaient essentielles pour appréhender la conformité du projet aux règles d’urbanisme et dont la transmission au préfet n’est pas établie ;
*en l’absence de justification du dépôt par le pétitionnaire des pièces complémentaires demandées par la commune le 23 septembre 2025, le permis devait être refusé ;
*l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande, le projet étant de nature à compromettre l’exécution du projet de PLU arrêté le 12 novembre 2025 ;
*le projet méconnaît l’article L.111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
*il méconnaît l’article R.111-5 du code de l’urbanisme au regard de l’insuffisance de la desserte du projet et d’accès pour les véhicules de secours en l’absence de justification d’une servitude de passage sur la parcelle AS n° 845 et dès lors que le chemin de Grasset ne comporte qu’une largeur de 3 mètres et qu’en l’absence d’aménagement du chemin d’accès reliant le projet au chemin de Geysset, l’accessibilité des véhicules d’incendie n’est pas établie ;
*il méconnaît l’article R.111-8 du code de l’urbanisme en l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement et de la servitude nécessaire au branchement ;
*il méconnaît l’article R.111-14 en raison de l’atteinte portée à la valeur agricole du terrain qui se situe dans l’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) du Ventoux et que le projet participe au mitage des constructions au sein d’espaces naturels inclus dans le périmètre du site inscrit du Haut-Comtat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 janvier 2026, la commune de Le Barroux, représentée par Me Rey conclut au rejet et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2600041 du 6 janvier 2026 par laquelle M. C… et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Gaudon pour les requérants, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle le contexte avec la délivrance de la déclaration préalable de division délivrée en 2022, elle reprend ses écritures s’agissant de l’intérêt à agir, elle précise que l’urgence qui est présumée et caractérisée n’est pas contestée, que sur le fond, son développement se concentre sur les illégalités les plus graves telles que l’absence d’avis conforme du préfet ; que sur ce point, il n’est pas contesté que l’avis était requis mais la capture d’écran produite par la commune ne justifie pas la saisine du préfet, que la preuve de la transmission d’un dossier complet n’est pas apportée, la date de la transmission étant antérieure à la demande de pièces complémentaires donc le préfet n’a pu se prononcer sur la base d’un dossier complet et notamment sur l’absence de pièce sur lotissement ; que sur le sursis à exécution, contrairement à ce qui est allégué le PLU était arrêté et de toute façon le PADD adopté, or est prévu le classement en zone agricole du terrain interdisant toute construction qui n’est pas en lien avec une exploitation agricole, de plus les auteurs du PLU montrent une volonté affichée de circonscrire l’urbanisation au centre de la commune, en l’espèce, le site est inscrit, ainsi, le projet compromet le PLU ; de plus, la cristallisation prévue à l’article L.442-14 pour les lotissements autorisés est applicable seulement si lotissement a été mis en œuvre, or, ici pas de division effective, n’est produite qu’une offre d’achat postérieure à l’arrêté contesté, elle n’est donc pas applicable ; que s’agissant de la méconnaissance de l’article L.111-3, l’existence de constructions ne suffit pas à caractériser l’urbanisation, ici les terrains sont de grande superficie, si au sud existe un petit lotissement, le terrain est entouré de vastes étendues et d’un habitat diffus et est situé à plus de 1 km du centre-ville ; cette situation justifie d’ailleurs le futur classement, le précédent certificat d’urbanisme demandé sur la parcelle 843 a d’ailleurs été refusé pour ce motif comme également les décisions de refus rendues pour des terrains proches ;
que le raccordement au réseau public d’assainissement nécessite la justification de la servitude obtenue sur la parcelle AS4 de Mme D… sa cliente qui s’oppose à consentir une telle servitude ;
-les observations de Me Rey pour la commune de Le Barroux qui indique que la transmission à la préfecture a bien été faite, le document versé au débat le prouve en présence d’un envoi dématérialisé, le caractère non urbanisé de la zone est une question d’appréciation, pour la commune, le terrain constitue une dent creuse entourée par les habitations des requérants ;
-les observations de Me Héquet pour le pétitionnaire qui expose qu’un contentieux dirigé contre la déclaration préalable de division a déjà été porté devant la juridiction mais les requérants se sont désistés, l’application du RNU ajoute des obligations règlementaires pour la commune qui a bien saisi le préfet et a procédé à la transmission d’un dossier suffisamment complet sur l’appréciation des parties urbanisées, les pièces de complétude sont produites par les requérants, ce qui prouve qu’elles figuraient au dossier, que s’agissant du sursis à statuer, une latitude est laissée à l’autorité d’avoir à se prononcer sur l’atteinte à l’économie générale du futur plan, l’analyse du terrain doit être faite au regard des décisions déjà rendue, la déclaration préalable de division de 2022 étant toujours en vigueur jusqu’en juin 2029, que s’agissant de sa mise en œuvre, il souligne l’intention de vendre le lot, il n’y a pas d’intention de ne pas exécuter la division matérielle faite au cadastre, que s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, il n’est pas fondé dès lors que le terrain se situe dans un hameau et constitue une dent creuse à proximité d’un petit lotissement et d’une école, que s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-5 du même code, il n’est pas fondé dès lors qu’il n’y pas d’aggravation des conditions de circulation et que la nécessité d’une servitude de passage est incompréhensible, que pour l’assainissement il n’y a pas davantage de question à se poser, un 1er acte est produit grevant de servitude de tréfonds la parcelle AS1 et un 2ème acte porte sur une servitude de réseau grevant les parcelles AS1 et AS4, aucune autorisation n’étant à solliciter de Mme D… ; que le terrain n’est plus en exploitation depuis 3 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de non-opposition à déclaration préalable le maire de la commune de Le Barroux a autorisé le détachement d’un lot à bâtir de 800 m² sur la propriété de M. B… d’une superficie de 2 465 m². Par décision de non-opposition modificative du 30 juin 2025, la surface du lot à bâtir a été modifiée pour être portée à 1 200 m². Par arrêté du 21 novembre 2025, le maire de la commune de Le Barroux a accordé à M. E… B… un permis de construire n° PC 84008 25 C0006, une maison individuelle avec garage et piscine sur le terrain cadastré section AS n° 843, 844 et 845 d’une superficie de 2494 m² soumis au règlement national d’urbanisme. M. C… et autres demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Par l’arrêté dont la suspension est demandée, le maire de la commune de Le Barroux a autorisé la construction d’une maison d’habitation et d’une piscine en fond de propriété correspondant aux parcelles cadastrées section AS n° 843, 844 et 845. Si M. C… et Mme F… ainsi que M. I… et Mme L… disposent d’habitations séparées du projet par une vaste étendue de terrain non bâti leur appartenant, l’habitation de Mme D… implantée sur les parcelles AS2 et AS3 est située en limite séparative du futur chemin d’accès au projet qui ainsi passera à proximité immédiate de sa piscine et sera ainsi de nature, ainsi qu’elle le soutient à affecter les conditions d’occupation de sa propriété. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de le Barroux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
6. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Dès lors que l’achèvement des travaux ne ressort pas des pièces du dossier et que les défendeurs n’opposent aucun intérêt public ou propre qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie ainsi que d’ailleurs cela n’est contesté ni par la commune de Le Barroux ni par M. B….
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-5 du code de l’urbanisme en ce que la saisine du préfet est antérieure à la production de pièces complémentaires par le pétitionnaire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, tels qu’analysés dans les visas, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et autres sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du l’arrêté du 21 novembre 2025, par lequel le maire de la commune de Le Barroux a accordé à M. E… B… le permis de construire n° PC 84008 25 C0006.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Barroux le versement d’une somme globale de 1 000 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 du maire de la commune de Le Barroux est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Le Barroux versera à M. C… et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Barroux présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune de Le Barroux et à M. E… B….
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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