Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 15 mai, 18 juillet et 10 septembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Polynésie française sur sa demande de régularisation de situation et indemnitaire du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 12891/MFT du 27 décembre 2024, en tant qu’il ne prend pas en compte l’intégralité de son ancienneté militaire, entraînant ainsi un classement erroné à l’échelon 8 au lieu de l’échelon 12 ;
3°) de constater « l’illégalité de l’arrêté n° 7017/MFT du 9 août 2023 » ;
4°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder, sans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation administrative et indemnitaire en prenant en compte l’intégralité de l’ancienneté militaire et en appliquant strictement les articles 8 et 10 de la délibération n° 2000-121 APF ;
5°) d’enjoindre à la Polynésie française de le positionner à l’échelon 12, correspondant à l’indice brut 439, avec effet rétroactif au 6 février 2024, sous astreinte à déterminer par le tribunal ;
6°) de condamner la Polynésie française, à titre principal à lui verser la somme de 3 103 680 F CFP ou toute somme supérieure ou inférieure que le tribunal jugera juste, en réparation du préjudice financier subi ;
7°) à titre subsidiaire, de lui reconnaître son droit à un reclassement à l’échelon 12 pour le futur, à effet indemnitaire.
Il soutient que :
la requête est recevable ; son courrier du 7 février 2025 équivaut à une demande préalable indemnitaire dans laquelle il sollicitait « l’indemnisation du préjudice financier » subi ;
le « mémoire en défense n° 2 » est irrecevable en ce qu’il a été produit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 août 2025 ;
l’administration a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en méconnaissant les dispositions des articles 8 et 10 de la délibération n° 2000-121 APF, en ne procédant pas à une reprise d’ancienneté alors que les conditions étaient réunies et alors même que lesdits articles 8 et 10 ne viseraient pas expressément les militaires ; les militaires, même en période de stage, doivent voir leur ancienneté être prise en compte ; la période de stage dans un corps civil, qui n’est qu’une phase probatoire, ne saurait être considérée comme un obstacle à la reconnaissance des services rendus antérieurement dans l’armée ; ainsi, l’administration devait tenir compte de son ancienneté pendant sa période de stage, conformément à l’article 8 de la délibération susvisée et maintenir son indice de rémunération en conséquence, soit à l’échelon 10 du cadre d’emploi d’adjoint d’éducation relevant de la fonction publique de la Polynésie française ; au 7 août 2024, la Polynésie française l’a reclassé à l’échelon 8 correspondant à l’indice brut 367, alors qu’il aurait dû être à l’échelon 12, correspondant à l’indice brut 439 ; l’erreur de reclassement, combinée au refus de reprise d’ancienneté, constitue une méconnaissance des dispositions de la délibération n° 2000-121 APF entraînant une perte de revenus conséquente ; tant pour la période de stage que pour celle de titularisation, l’administration était donc tenue de prendre en compte son ancienneté ; depuis, le 6 février 2024, il aurait dû être reclassé à l’échelon 12 (IB 439), les militaires de carrière étant titulaires d’un grade équivalent à la catégorie B ; le reclassement partiel déjà accordé à l’échelon 8 opéré par l’arrêté en litige du 27 décembre 2024, implique nécessairement que l’administration a admis que ses services antérieurs ouvraient droit à reprise d’ancienneté, l’administration méconnaissant dès lors un principe de cohérence administrative et de sécurité juridique en ne procédant pas au reclassement total auquel il a droit ;
le principe d’égalité a été méconnu en ce que lui refuser une reprise d’ancienneté au motif qu’il est issu d’un corps militaire revient à introduire une discrimination indirecte fondée sur l’origine statutaire, sans justification légitime ; ses fonctions exercées au sein de la gendarmerie nationale sont manifestement comparables à celles exercées par un adjoint d’éducation de catégorie B dans la fonction publique polynésienne ;
les dispositions de la délibération n° 2000-121 APF sont utilement complétées par l’article L. 4139-1 du code de la défense, applicable de plein droit en Polynésie française en vertu de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, rappelé à l’article L. 1 dudit code ; ce texte consacre un principe d’égalité de traitement entre les militaires et les fonctionnaires civils lorsqu’un militaire est recruté dans un corps civil à l’issue d’un concours, notamment en ce qui concerne la reprise d’ancienneté ;
les erreurs de reclassement ont eu pour conséquence un préjudicie financier réel et quantifiable ; il est ainsi fondé à solliciter la régularisation de sa situation administrative ainsi que la réparation de son préjudice évalué à la somme totale de 3 103 680 F CFP ;
l’illégalité de l’arrêté n° 7017/MFT du 9 août 2023 doit également être constatée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 18 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande indemnitaire préalable, en ce qu’elle formule à titre principal une demande d’injonction de reprise d’ancienneté, et en ce qu’il n’existe aucune décision implicite de rejet contestable dès lors que le courrier du 7 février 2025 ne portait pas sur une demande indemnitaire mais sur une demande de reclassement statutaire, et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par le requérant sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 7017/MFT du 9 août 2023 nommant M. B… en qualité d’adjoint d’éducation stagiaire de la Polynésie française en raison de leur tardiveté.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 sepembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… ainsi que celles de M. A… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa réussite au concours d’adjoint d’éducation de la Polynésie française en 2023, M. B…, ancien sous-officier de la gendarmerie nationale, a sollicité son placement en position de détachement. Par un arrêté du 12 juillet 2023, il a été détaché pour une durée d’un an à compter du 7 août 2023 auprès du ministère de la transformation et de la fonction publique. Par un arrêté du 9 août 2023, il a été nommé en qualité d’adjoint d’éducation stagiaire. Par un arrêté du 21 août 2024, M. B… a été titularisé dans le cadre d’emplois des adjoints d’éducation, en fonction à la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). Dès le mois d’août 2023, il a sollicité, avec plusieurs relances dont une le 12 septembre 2024, réceptionnée le 26 septembre suivant par les services de la DGRH, une reprise d’ancienneté intégrale. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la ministre de la fonction publique, de l’emploi et du travail, a modifié l’arrêté précité du 21 août 2024 portant titularisation de l’intéressé en décidant de rémunérer celui-ci à l’indice brut 367 avec un classement au 8ème échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale, les autres dispositions de l’arrêté antérieur du 21 août 2024 demeurant inchangées. A la suite de sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale intervenue le 20 octobre 2024, M. B… a reçu son état général des services « pensions » faisant état de sa situation au 1er août 2023, correspondant à l’échelon 1 avec un indice majoré de 375 et un indice brut de 399, étant passé par la suite à l’échelon 2 à compter du 6 février 2024, représentant l’indice majoré 377 et un indice brut de 419. Par un courrier du 7 février 2025, l’intéressé a demandé à l’autorité ministérielle compétente un nouveau réexamen de sa situation administrative au regard de son indice brut 419 renseigné par la gendarmerie nationale et atteint depuis le 6 février 2024, comme indiqué ci-dessus. Par la présente requête, M. B… demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Polynésie française sur sa demande de régularisation de situation du 7 février 2025 ainsi que l’arrêté n° 12891/MFT du 27 décembre 2024, en tant qu’il ne prend pas en compte l’intégralité de son ancienneté militaire, entraînant ainsi un classement erroné à l’échelon 8 au lieu de l’échelon 12 et sollicite en outre la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 103 680 F CFP en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il est constant qu’un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
Dans son courrier du 7 février 2025 adressé à l’administration et ayant pour objet le « réexamen de (sa) situation administrative » M. B… a ainsi sollicité ce réexamen conformément aux articles 8 et 10 de la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000 ainsi que « l’indemnisation du préjudice financier qu’il a subi ». Par la suite, les prétentions indemnitaires ont bien été chiffrées dès la requête introductive d’instance par M. B… qui présente un tableau correspondant à la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
D’autre part, si dans sa requête introductive d’instance, M. B… a enjoint en premier lieu à l’administration de procéder à sa reprise d’ancienneté « à compter du 7 août 2023 en tenant compte de son état des services fait par la gendarmerie nationale », il demande également à ce qu’il soit procédé à la « modification de l’arrêté du 27 décembre 2024 en tant qu’il le classe à un indice inférieur à celui auquel il aurait droit » et précise en outre, en première page de sa requête, que l’objet du litige qu’il soumet au tribunal consiste en une « requête en annulation partielle d’un arrêté de reclassement et de demande d’indemnisation pour préjudice financier subi du fait d’une erreur de classement et de l’absence de reprise d’ancienneté ». Dans ces conditions, la demande d’injonction susvisée ne peut être regardée comme l’objet principal et exclusif de la requête de M. B….
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
Si la Polynésie française fait valoir en défense que « la prétendue décision implicite issue du silence gardé sur le courrier du 7 février 2025 ne portait pas sur une demande indemnitaire mais sur une demande de reclassement statutaire » et que « les arrêtés de nomination et de titularisation de l’intéressé, devenus définitifs faute de recours dans les délais, ne peuvent plus être remis en cause par cette voie », ainsi qu’il a été vu, et selon les termes mêmes du courrier précité du 7 février 2025 adressé par l’intéressé à l’administration, cette demande préalable comportait également un objet relatif à une demande d’indemnisation du préjudice financier subi par M. B…. Dès lors, le silence de l’administration à la suite de cette demande du 7 février 2025 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 7 avril 2025. La requête ayant été enregistrée le 7 mai 2025, celle-ci est recevable.
En conséquence de ce qui précède, les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française doivent être écartées.
Sur la recevabilité du « mémoire en défense n° 2 » :
M. B… soutient dans ses écritures en réplique que le « mémoire en défense n° 2 » de la Polynésie française est irrecevable en ce qu’il a été produit postérieurement à l’ordonnance prise par le tribunal décidant d’une clôture de l’instruction le 14 août 2025. Toutefois, le fait de décider de communiquer ce mémoire et de procéder à une réouverture de l’instruction, ainsi qu’il a été fait par une nouvelle ordonnance de clôture prise le 20 août 2025 relève des seuls pouvoirs généraux d’instruction du juge administratif. Le « mémoire en défense n° 2 » n’a dès lors pas à être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». L’article L. 513-3 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière ».
Aux termes de l’article 8 de la délibération du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale. / Toutefois, les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale. ». L’article 9 de cette délibération dispose que : « Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés au 2e échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale ou à l’échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale déterminé clans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessous. / Toutefois, lorsqu’ils sont titularisés, les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l’échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe normale déterminé dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous. ».
Aux termes de l’article 10 de la délibération précitée : « Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie B ou titulaires d’un emploi de même niveau, sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d’origine. / Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. / Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsqu’une augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. ».
En ce qui concerne la situation du requérant durant sa période de stage :
Il résulte des termes mêmes des écritures présentées par M. B… dans le cadre de la présente instance que celui-ci précise également que « l’illégalité de l’arrêté n° 7017/MFT du 9 août 2023 doit également être constatée ». Comme indiqué au point 1, cet arrêté porte nomination de l’intéressé en qualité d’adjoint d’éducation stagiaire de la Polynésie française. Cet arrêté le nommant stagiaire, au contraire de l’arrêté du 27 décembre 2024 portant titularisation, n’est pas expressément visé dans la demande préalable de l’intéressé déjà mentionnée du 7 février 2025 ayant donné lieu à la décision implicite de rejet également en litige. La contestation de cet arrêté du 9 août 2023 apparaît donc seulement expressément lors de la présente instance. Or, l’arrêté en question dont l’intéressé a eu connaissance le 10 août 2023 et qui n’a pas été contesté dans les délais impartis, est devenu définitif. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à son annulation, en ce qu’elles sont irrecevables, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la situation du requérant à la date de sa titularisation :
M. B… en sa qualité de sous-officier de la gendarmerie nationale en position de détachement dispose de la qualité de fonctionnaire au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles 9 et 10 de la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000. En outre, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de « l’état général des services pension » qu’au regard des fonctions précédemment exercées en qualité de gendarme de carrière, l’intéressé doit être regardé comme un fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois de catégorie B ou titulaire d’un emploi de même niveau, ce qui lui ouvre droit à un classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenaient dans son grade ou son emploi d’origine en application des dispositions de l’article 10 de la délibération précitée du 12 octobre 2000. En conséquence, à la date de sa titularisation, le 21 août 2024, dans le cadre d’emplois des adjoints d’éducation, M. B…, qui conservait alors sa qualité de militaire n’ayant été radié des cadres de la gendarmerie nationale que le 20 octobre 2024, avait atteint dans le cadre de son détachement, selon « l’état général des services pension » susmentionné produit par la gendarmerie nationale, l’indice brut 419, échelon 2. Selon l’article 24 de la délibération précitée du 12 octobre 2000, à défaut d’indice égal correspondant, M. B… aurait ainsi dû être repris à l’indice immédiatement supérieur, soit l’indice brut 439, 12ème échelon du grade d’« adjoint d’éducation de classe normale ». Dès lors, en le plaçant à l’échelon 8, indice brut 367 à la date de sa titularisation, la Polynésie française a méconnu les dispositions précitées de la délibération du 12 octobre 2000 ainsi que le soutient le requérant.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il conteste ainsi que celle de l’arrêté du 27 décembre 2024, en tant que l’intégralité de son ancienneté militaire n’a pas été prise en compte par la Polynésie française à la date de sa titularisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que le requérant n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice financier qu’il dit avoir subi pour la période du 7 août 2023 ou 7 août 2024 correspondant à sa période de stage.
En revanche, il résulte des points précédents que M. B… est fondé à solliciter la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis le 7 août 2024, date de sa titularisation en qualité d’adjoint d’éducation, sur la base de l’indice brut 439 12ème échelon, et celle qu’il a effectivement perçue à l’indice brut 367, 8ème échelon.
Il appartiendra à la Polynésie française, dans un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative et financière de M. B… depuis la date du 7 août 2024 en lui versant une somme tendant à réparer son préjudice financier dans les conditions fixées au point précédent, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet en litige ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2024 sont annulés en tant que l’intégralité de l’ancienneté militaire de M. B… n’a pas été prise en compte par la Polynésie française à la date de sa titularisation.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B… une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis le 7 août 2024, date de sa titularisation en qualité d’adjoint d’éducation, sur la base de l’indice brut 439 12ème échelon, et celle qu’il a effectivement perçue à l’indice brut 367, 8ème échelon.
Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française, dans un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative et financière de M. B… depuis la date du 7 août 2024 en lui versant une somme tendant à réparer son préjudice financier dans les conditions fixées à l’article précédent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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