Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500113 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 506 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
4. Par un courrier du 22 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête au regard de l’article R. 431-4 du code de justice administrative et à la motiver, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du même code en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 24 janvier 2025. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B n’a pas retourné la requête signée, ni transmis le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend contester aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Besançon le 24 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500113
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