Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2406145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406145 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une lettre du 3 octobre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. A a sollicité une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 21 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
4. Toutefois, la requête ne contient manifestement l’exposé d’aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par une lettre en date du 3 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à la régulariser dans un délai d’un mois, en l’informant du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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