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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le 22 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— né le 5 juin 2006 en Guinée, il est entré en France au début de l’année 2023 ; par jugement du 2 novembre 2023, le juge des enfants a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire jusqu’à sa majorité ; il a sollicité le 3 juin 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024 ;
— l’urgence est caractérisée car d’une part, elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d’un récépissé, d’autre part, ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité au sein du lycée professionnel Martin Nadaud de Saint-Pierre-des-Corps et son contrat d’apprentissage sont en conséquence du refus de séjour en litige suspendus alors que, titulaire d’un bail pour un logement à usage d’habitation, les ressources perçues dans le cadre de l’apprentissage lui permettaient de régler son loyer et il risque d’être rapidement placé dans une situation financière très précaire ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car :
* sa motivation est insuffisante ; l’administration se contente d’indiquer qu’il n’aurait pas de liens particuliers avec la France et qu’il aurait commis une fraude au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour sans aucune précision ni même mention de la date de l’expertise documentaire et aucun texte n’est cité permettant de justifier en droit d’un refus de séjour en cas de fraude, pas même l’annexe 10 du CESEDA et même, aux termes des écritures en défense, indique que seule une appréciation subjective de la photographie du requérant ainsi que le point de vue de l’agent ayant délivré le récépissé, fondent le refus de séjour en litige ;
* il n’y a pas eu d’examen sérieux de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA car il n’apparaît pas dans l’arrêté la moindre indication quant aux notes et appréciations de ses professeurs dans le cadre de sa scolarité, et dans l’état de ses dernières écritures, l’administration a seulement indiqué s’être arrêtée sur le fait que son apparence ne serait pas conforme à son âge ;
* elle est entachée d’erreurs de droit car, d’une part, la préfecture considère qu’il ne remplit pas les critères de l’article L. 435-3 du CESEDA car il aurait commis une fraude au moment du dépôt de son dossier or, ledit article ne comporte pas une telle condition laquelle a été créée de toute pièce par l’administration ; d’autre part, l’arrêté pris fait état qu’il aurait dans son pays d’origine ses parents, un frère et une sœur sans effectuer une analyse du critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays comme l’impose l’article L. 435-3 du CESEDA ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’administration a pris pour motif de refus de titre de séjour le fait que le requérant aurait commis une fraude or le jugement du 2 novembre 2023 a confirmé son identité et son âge et les documents qu’il a produits lors de sa demande de titre dont sa carte consulaire n’ont pas fait l’objet de contestation ;
* elle méconnait l’article L. 435-3 du CESEDA car son intégration est réelle dès lors qu’il suit une scolarité en lycée professionnel depuis l’année 2023, qu’il est aujourd’hui en première professionnelle, qu’il a trouvé un maître d’apprentissage et bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 2 avril 2024 et justifie donc suivre une formation qualifiante depuis plus de six mois, d’un contrat d’apprentissage et de bulletins de salaire ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis le début de l’année 2023 et a noué des liens intenses avec la famille qui l’a hébergé à titre gratuit durant l’année 2023, il suit une scolarité en lycée professionnel et n’a aucune attache familiale dans son pays natal et ses intérêts personnels ne pourront s’y reconstituer en cas d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2022 et a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 14 novembre 2023 bien qu’il n’ait pas été reconnu mineur par décision du conseil départemental d’Indre-et-Loire du 2 janvier 2023 et que la police aux frontières ait rendu un avis défavorable sur ses actes d’état civil ; le 3 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en qualité de jeune confié à l’Aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car si le requérant a été muni, à titre gracieux, d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du CESEDA qui a pour seul objet de constater le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d’instruction de sa demande, la décision en litige rejette une première demande de titre de séjour et la présomption d’urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer ;
— s’agissant de la légalité de la décision attaquée, si le requérant justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage le 2 avril 2024 afin de passer un BAC professionnel « menuiserie aluminium-verre », la photo d’identité qu’il a fournie à l’appui de sa demande de titre de séjour était incompatible avec l’âge allégué inférieur à 18 ans, élément confirmé par l’agent qui l’a reçu en entretien en préfecture et qui avait déjà été constaté par le conseil départemental d’Indre-et-Loire dans sa décision du 2 janvier 2023 ; ainsi une fraude à la minorité a été commise dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, et le préfet doit y faire échec et refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée quelles que soient la situation professionnelle et l’insertion de l’intéressé.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 24005484 présentée par M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que sa formation en contrat d’apprentissage est mise en suspens en raison de la décision attaquée, ce qui le place en outre dans une situation financière difficile, que la motivation de la décision en litige prise au motif d’une fraude est lacunaire en fait et inexistante en droit, que le défaut d’examen est confirmé par les écritures en défense qui se bornent à mettre en cause l’âge du requérant pourtant établi par la carte consulaire produite non contestée et le jugement de placement et ce, au regard d’une seule photo d’identité et du ressenti de l’agent ayant mené l’entretien, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est pas prise au regard de sa situation globale, dont la nature de ses liens dans son pays d’origine, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car il justifie de sa date de naissance et n’a commis aucune fraude et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle le requérant, à titre provisoire, en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le contrat d’apprentissage que le requérant a conclu pour le suivi de la formation qualifiante qu’il poursuit ainsi que cette formation elle-même sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA et par suite de l’erreur de droit, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait, l’existence d’une fraude à l’âge ne pouvant être déduite ni du regard porté sur la photo produite dans le cadre de la demande de titre ni de la seule appréciation de l’agent ayant mené l’entretien et le moyen tiré de l’erreur manifestation d’appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-3 du CESEDA, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer à M. A B un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°24005484.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide
juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°24005484.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°24005484.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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