Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 922-2 et R. 922-7 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B…, représenté par Me Laurens
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été entendu avant l’édiction de la décision contestée en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe du respect de l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 2 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 17 décembre 1985, déclare être entré en France au cours de l’année 1998. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Bastia, le préfet de la Haute-Corse l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de destination duquel l’arrêté portant expulsion du territoire français devait être exécuté. Par un jugement, n° 2506189 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 considérant que celui-ci portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par un second arrêté du 18 juin 2025 le préfet de la Haute-Corse a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ou tout pays pour lequel il sera légalement admissible. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Par un jugement n° 2506189 du 2 juin 2025, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse avait fixé le pays de destination de l’arrêté d’expulsion du 3 octobre 2024 dès lors que celui-ci, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
3. En l’espèce, si par l’arrêté attaqué du 18 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse a, une nouvelle fois, fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A…, il est constant qu’il existe une identité d’objet, de cause et de parties entre cet arrêté et celui du 12 mai 2025 qu’il reprend en des termes identiques, l’autorité administrative qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette affaire, ne tentant jamais de démontrer qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu. Ainsi, il y a lieu de considérer que le préfet de la Haute-Corse a méconnu l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache tant au dispositif du jugement du 2 juin 2025 qu’à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de la Haute-Corse fixant le pays à destination duquel le requérant devrait être expulsé, doit être annulé.
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laurens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laurens une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Laurens et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
A. Sapet
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