Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2511217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2025, et le 29 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Mas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés n°2025.RH0499 et n°2025RH0500 du 2 septembre 2025 de la commune de Berre-L’étang portant changement de poste et demande de libération de son logement de fonction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berre-L’étang une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée en raison de ce que les décisions le privent de son logement de fonction, qu’il occupe avec sa femme et ses deux enfants ; que son état de santé s’est aggravé depuis l’annonce de ces décisions ; qu’il lui est impossible de trouver un logement dans le délai de trois mois imposé par la commune ; les décisions attaquées lui causent ainsi un préjudice matériel et moral considérable.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
les décisions sont en réalité une sanction déguisée ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
l’exigence de délai raisonnable n’est pas respectée ;
l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Berre-L’étang, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2511245 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mas pour le requérant, présent, qui reprend les moyens développés dans sa requête ;
- les observations de Me Extremet pour la commune de Berre-L’étang qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. A… B…, qui occupe les fonctions de gardien de salle polyvalente de la commune de Berre-L’étang, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 2 septembre 2025 de la commune de Berre-L’étang portant nouvelle affectation au sein du pôle Services Techniques et fin de mise à disposition d’un logement de fonction.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension des décisions portant changement d’affectation et fin de mise à disposition d’un logement de fonction, M. B… soutient, d’une part, que l’annonce de ces décisions aggrave son état de santé. Toutefois, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre ces décisions et l’évolution de son état de santé n’est pas démontré. D’autre part, il soutient qu’il est dans l’impossibilité de trouver une solution de relogement dans le délai de trois mois accordé par la commune. Toutefois, la commune fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, qu’elle a proposé la candidature du requérant au bailleur social 13 Habitat, le 19 septembre 2025, pour un logement social précis de type 4 en rez-de-jardin, conforme aux critères demandés par M. B…. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, le requérant ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame la commune de Berre-L’étang à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berre-L’étang sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Berre-L’étang.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Patrimoine ·
- Martinique ·
- Financement ·
- Création ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Transfert ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Or ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Conflit armé ·
- Égypte ·
- Sérieux ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Martinique ·
- Aérodrome ·
- Propriété privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.