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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2506784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raybaud, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) pour une intervention sur deux hallux valgus, réalisée le 4 août 2015, et l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de cette intervention.
Elle soutient que l’expertise sollicitée pour faire apprécier la qualité de sa prise en charge médicale présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat, Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Béziers (Hérault) , représenté par Me Grillon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demande de compléter la mission confiée à l’expert et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la mutuelle Via Santé de produire le montant détaillé de leurs débours et frais médicaux.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi avocats, d’une part, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, d’autre part, demande que la mission de l’expert soit complétée et que l’expert soumette un pré-rapport aux éventuelles observations des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme A…, aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une intervention sur deux hallux valgus, réalisée le 4 août 2015, ayant entraîné des complications post-opératoires, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la demande de production du relevé des frais et débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
4. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutuelle Via Santé ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie et à la mutuelle Via Santé de communiquer ce relevé.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge, le 4 aout 2025, par le centre hospitalier de Montpellier, puis par le centre hospitalier de Béziers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Montpellier pour y subir une intervention pour deux hallux valgus, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
en cas d’infection, préciser les dates auxquelles ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données actuelles de la science et aux règles de l’art au moment des faits et le cas échéant faire la part entre les conséquences directes de l’infection et celles qui seraient éventuellement imputables à un retard dans le diagnostic ou à des soins dont Mme A… a pu bénéficier ;
rechercher l’origine de l’infection présentée et dire si elle est de nature endogène ou exogène ; préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et indiquer si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… A…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, du centre hospitalier de Béziers, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et de la mutuelle Via Santé.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, au centre hospitalier de Béziers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la mutuelle Via Santé et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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