Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2025, n° 2511408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il serait plus autorisé à poursuivre l’exécution de son contrat de travail ;
— Il est porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit au travail ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, le requérant se borne à soutenir que l’absence de documents justifiant de la régularité de son séjour en France fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, M. A ne fait état d’aucune pièce à l’appui de sa requête de nature à établir l’urgence dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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