Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 oct. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… C… B… entend saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée et la mesure est utile dès lors qu’il doit débuter une alternance à compter du 17 novembre 2025 et qu’en l’absence de délivrance de son titre de séjour ou d’un récépissé, il risque de perdre cette opportunité professionnelle et de se retrouver en situation irrégulière ;
- il se trouve placé dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour et ne peut faire sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de délivrance de ce titre ; sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 19 juin 2025 pour un titre de séjour valable du 20 mai 2025 au 19 novembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, M. B… entend saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, sa requête ne contient aucune conclusion. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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