Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 6 octobre 2022 lui ayant infligé une sanction de 13 jours de cellule disciplinaire.
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles d’ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente ;
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne l’absence les assesseurs requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que le président de la commission de discipline disposait d’une délégation de signature ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire ne soit pas lui-même rédacteur du compte-rendu de l’incident à l’origine de la procédure disciplinaire dès lors que le compte-rendu est anonymisé ;
— la décision en litige méconnait les droits de la défense et les articles R. 234-2 et -3 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de renvoi de l’intéressé devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense ; il n’est pas non plus établi qu’il aurait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire ni qu’il ait pu en conserver une copie ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et est constitutive d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 juin 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2022, M. B D, détenu à la maison centrale d’Arles, s’est vu infliger une sanction de 13 jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline de cet établissement. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en date du 7 novembre 2022. M. D demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par les surveillants portant les numéros de matricule 187859, 183194, 183103 et 129484, tandis que le personnel de l’établissement ayant siégé lors de la commission était un surveillant dont le numéro de matricule est le 52392. Aucun des rédacteurs du rapport d’enquête n’a donc siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
6. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision, prise le 28 septembre 2022 sur rapport d’enquête, qui a engagé les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. D, comporte la signature de son rédacteur, les informations le désignant ayant été en revanche partiellement effacées. Cette décision s’inscrivant dans la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire pouvait donc être utilement invoqué à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Faute de justification de l’identité et de la fonction du signataire, et, par voie de conséquence, de la compétence de celui-ci pour engager les poursuites disciplinaires sur délégation du chef d’établissement, la procédure disciplinaire suivie a été irrégulière. Toutefois, dès lors que cette décision ne constitue que la première étape d’une procédure dans laquelle son auteur n’a aucune part, l’incompétence de son signataire n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive en tout état de cause l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission était régulièrement composée et comportait notamment deux assesseurs. Par ailleurs, Mme C A, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation régulière, le 1er mars 2022 pour, notamment, la « présidence de la commission de discipline » et le « prononcé des sanctions disciplinaires ». Les moyens tirés de l’irrégularité de la composition et de l’incompétence de sa présidente manquent en fait et doivent, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
12. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 3 octobre 2022 à 15h25 à l’audience disciplinaire du 6 octobre 2022 de 9h00 et qu’il a refusé de signer la convocation qui comportait, contrairement à ce qu’il soutient, la description détaillée des faits qui lui étaient reprochés. Le dossier a été communiqué à son avocat le 4 octobre 2022 à 14h16. Si le requérant a refusé de signer le bordereau, ses mentions font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’intéressé. Par ailleurs, si la communication de son dossier au requérant, avant sa comparution devant la commission, est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’aurait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
13. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que le requérant a, le 16 septembre 2022, mis le feu à du papier dans une cellule, le 15 septembre 2022, déclenché un feu au niveau de la grille avec du plastique, le 7 septembre 2022, dégradé un téléviseur, le 15 septembre 2022, déclenché un feu au niveau de la grille du sas et sur la table d’une cellule, le 17 septembre 2022 dégradé une fenêtre d’une cellule. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d’incidents établis les 15, 16 et 17 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / ()2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;() « . Aux termes de l’article R. 233-1du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. « . L’article R. 233-2 de ce code dispose que : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () ".
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Compte tenu des fautes commises par M. D, décrites au point 14, qui relèvent du premier degré au sens des dispositions précitées l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant 13 jours ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 novembre 2022 prise à son encontre par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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