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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2407351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n°2407352, Mme D A B, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2407351, Mme D A B, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, tout en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est privé de base légale en ce qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Renard, substituant Me Momasso Momasso, représentant
Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 20 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
26 septembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes, Mme A B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2407351 et n° 2407352 qui concernent la situation d’une même requérante.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. C E en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 435-1, mais également le parcours migratoire et les circonstances relatives à la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A B. Par suite le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Mme A B se prévaut de la présence de sa mère et de son père, en situation régulière, sur le territoire français, et produit pour en justifier le titre de séjour de sa mère et la carte d’identité française de son père. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande d’admission au séjour de l’intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission au séjour. Par ailleurs, Mme A B se prévaut de la présence de sa fille née sur le territoire français le 8 mars 2024 et verse au dossier son acte de naissance. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d’origine, le Cameroun. Enfin, si la requérante se prévaut également de la prise en charge financière de ses besoins et de ceux de sa fille par son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre cette prise en charge, qui relève d’une organisation familiale qui leur est propre, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Tarn n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 29 septembre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait référence à l’arrêté du préfet du Tarn du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans et pour laquelle le délai de départ volontaire accordé est expiré. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Momasso Momasso la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à
Me Momasso Momasso et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2407351, 240735
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