Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et trois mémoires en production de pièces, enregistrés le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 118,34 euros (créance IN4 003).
Elle soutient que :
* l’administration s’est trompée dans le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement ;
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1982, a sollicité la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 118,34 euros (créance IN4 003). Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, en l’absence de mémoire en défense de l’administration, l’origine de l’indu réclamé à Mme A reste indéterminée. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est donc pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a retenu un quotient familial de 1 057,70 euros. Au titre de ses ressources, il ressort de son avis d’impôt établi en 2022 que Mme A a perçu des salaires à hauteur de 20 686 euros en 2021. Au titre de ses charges, la requérante justifie d’un loyer de 400 euros en 2022, outre des dépenses courantes d’énergie, d’assurances et de téléphonie. Compte tenu de sa situation de surendettement, par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, cette décision emportant effacement de ses dettes non professionnelles. Mais il n’est pas contesté qu’elle reste considérablement endettée auprès de la banque Courtois après la cessation d’activité de son commerce, ainsi qu’elle en justifie. Mme A apparaît ainsi dans l’incapacité de rembourser sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette d’un montant de 2 118,34 euros au titre d’un indu d’aide personnelle au logement (créance IN4 003).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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