Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2512798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure a pour effet de l’évincer définitivement du service et le priver de toute rémunération ; il n’est plus en mesure de couvrir l’ensemble des charges de son foyer et ne peut notamment plus rembourser son crédit immobilier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature régulière ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le droit de se taire ne lui a pas été notifié alors qu’il a fait l’objet d’une audition à caractère disciplinaire qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport concernant ses manquements professionnels ; lors de cette audition, qui caractérise un détournement de la procédure disciplinaire, les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulté son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix ; la commission administrative paritaire se réunissant en conseil de discipline a porté gravement atteinte aux droits de la défense en refusant sa demande de renvoi en méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984, en acceptant que des personnes auxquelles il n’a jamais donné mandat le représentent alors que ses observations en défense n’ont pas été lues en séance et que ces « défenseurs » ne se sont pas exprimés sur le fond des griefs qui lui sont reprochés ;
- la décision de sanction est entachée d’erreur de fait et d’erreur dans leur qualification juridique ; les faits relatifs à sa manière de servir ne relève pas de la qualification de faute disciplinaire ; l’erreur liée à une saisie administrative relève de l’erreur collective du service ; sa manière de servir était en cours d’amélioration ainsi qu’en atteste son compte rendu annuel 2024, tandis qu’il a contesté les termes du compte-rendu 2023 devant le tribunal ; les griefs de non-conformité aux instructions et consignes de la hiérarchie et de comportement agressif ne se rapportent à aucun fait daté ; il conteste avoir proféré des menaces et avoir crié sur un inspecteur divisionnaire les 10 et 23 décembre 2021, alors que cet agent est connu pour s’emporter régulièrement ; il conteste les faits retranscrits dans la fiche de signalement du 14 décembre 2022 qui n’a pas été signée par son binôme, le mieux placé pour apprécier son comportement au quotidien ; il conteste toute « altercation » le 22 septembre 2023 ; l’absence de transmission d’un arrêt de travail dans le délai de 48h n’est pas une faute professionnelle ; les absence injustifiées mentionnées ont fait l’objet de sanctions sous forme de retenue de traitement tandis que les absences pour raisons médicales sont pleinement justifiées ; il n’a jamais eu l’intention de frauder ou de porter atteinte à l’image de l’administration en s’associant au sein de la société Taste of Italia ; il n’a jamais exercé des fonctions d’aide-comptable ni de fonctions administratives pour cette société pour laquelle il a simplement rédigé un courriel ; il a agi en tant qu’ami du dirigeant de cette société ; il n’a pas été présent aux opérations de vérification pendant ses congés de maladie mais durant ses horaires autorisés de déplacement et avec l’approbation du vérificateur qui lui a demandé de l’aide ; il n’a pas falsifié les écritures comptables pour faire des virements sur son compte puisqu’il ne possède pas les codes bancaires de la société ; ces virements ont été initiés par le président de la société sans son aval et il a voulu les régulariser par le biais de déclarations rectificatives ; son état de santé justifie de ses déclarations de revenus tardives ; ces défauts de déclaration, sanctionnés par des pénalités, ne relèvent pas de la faute professionnelle ; il n’a pas manqué à ses obligations fiscales et déclaratives ; il n’a aucunement cherché à dissimuler un compte à l’étranger et les oublis de certaines années ne sont que fortuites ;
- la sanction retenue est disproportionnée par rapport aux faits fautifs qui lui sont réellement imputables ;
- la sanction, qui vise en réalité à se défaire d’un agent jugé professionnellement insuffisant, relève d’un détournement de pouvoir ;
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512797 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Bellanger, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision en litige, qui prononce la révocation de M. B… a pour effet de le priver définitivement de la totalité de sa rémunération. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit en l’espèce être regardée comme remplie dès lors que le ministre de l’économie et des finances, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision
Aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (…) »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière menée devant le conseil de discipline est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre de l’économie et des finances de réintégrer M. B… dans ses fonctions, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de révocation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances de réintégrer à titre provisoire M. B… dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie et des finances.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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