Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2524575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie (MGEFI), représentée par Me Coupé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du lot 1 frais de santé du marché de protection sociale complémentaire des agents des ministères économiques et financiers signé avec le groupement Alan, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La MGEFI soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la perte de ce marché en sa qualité de titulaire sortant la prive d’une activité qui représente 92% de son chiffre d’affaires total ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son offre au titre du sous-critère RH.3.8 « gestion de l’accompagnement social » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’offre du groupement Alan au titre du sous-critère A.3.9 « réseau de soins » ;
— l’offre du groupe Alan est irrégulière en ce que la société Alan SA ne pouvait être mandataire solidaire du groupement n’ayant pas la qualité d’assureur, en méconnaissance des articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances et des articles 5.5.3 du règlement de consultation et 12.4 du CCAP ;
— le marché a été conclu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où la référence à la notion « réseau de soins ou équivalent », sans élément pertinent de contrôle de l’équivalence, a conduit à rompre l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par le cabinet Cabanes Avocats, représenté par Me Michelin conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la MGEFI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2025, les sociétés Alan S.A., Alan Insurance, Alan Services et Alan Tech (groupement Alan), représentées par Me Roll et Me Salon concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la MGEFI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2025, la MGEFI persiste dans ses écritures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524574 par laquelle la MGEFI demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, tenue en présence de Mme Basette, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Coupé, représentant la MGEFI, qui a repris et développé les termes de ses écritures, ainsi que celles de M. A, directeur général ;
— les observations de Me Michelin, représentant le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui a repris et développé les termes de ses écritures ;
— et les observations de Me Roll, représentant le groupe Alan, qui a repris et développé les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2025 a été présentée par la MGEFI.
Une note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2025 a été présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de MGEFI dirigées contre l’État et contre le groupement Alan qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MGEFI une somme de 1 500 euros à verser à l’État ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser au groupement Alan.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie est rejetée.
Article 2 : La Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie versera à l’État une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au groupement Alan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au groupement Alan.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524575/4
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