Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 mars 2023, 15 juillet 2023, 27 septembre 2023 et 28 décembre 2023, M. E… A…, Mme C… F…, Mme D… B… et M. G… B…, représentés par Me Darrioumerle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a rejeté leur demande d’interdire la circulation des véhicules de plus de 3, 5 tonnes dans l’allée des Cèdres, au lieu-dit Pierrefonds, ainsi que leur demande de faire constater, par procès-verbal, les infractions à la réglementation d’urbanisme commises par la société à responsabilité limitée (SARL) « Société de terrassement et de recyclage de l’Océan Indien » (STROI) sur la parcelle cadastrée CR 843 située au fond de l’allée des Cèdres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus d’interdire la circulation des véhicules de plus de 3, 5 tonnes dans l’allée des Cèdres, est entachée d’incompétence négative au regard des articles L. 2212-1, L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le même refus méconnait les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les dispositions des L. 141-8, L. 141-9 et R. 141-3 du code de la voirie routière ;
- le refus de faire dresser procès-verbal des infractions à la réglementation d’urbanisme commises par la société STROI sur la parcelle CR 843 méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023, 13 juin 2023, 23 août 2023 et 24 juillet 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement d’office, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas confirmé le maintien de la requête dans le mois de la notification de l’ordonnance n° 2300458 du 10 mai 2023 qui rejette leurs conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse au motif de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que la décision litigieuse est purement confirmative de deux précédentes décisions de rejet des mêmes demandes présentées par courriers reçus les 10 décembre 2021 et 23 septembre 2022, et devenues définitives. En outre, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre du refus litigieux ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par des mémoires enregistrés le 7 août 2023, 7 décembre 2023, la SARL « Société de terrassement et de recyclage de l’Océan Indien » (STROI), représentée par Me Martinet, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement d’office, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ou, à défaut, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation des requérants au versement d’une amende pour recours abusif au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas confirmé le maintien de la requête dans le mois de la notification de l’ordonnance n° 2300458 du 10 mai 2023 qui rejette leurs conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse au motif de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. En outre, ils n’ont pas davantage confirmé le maintien de leur requête après la réception d’une demande présentée par le tribunal par courrier du 15 juin 2023 ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que dès lors que la décision litigieuse est purement confirmative de deux précédentes décisions de rejet des mêmes demandes présentées par courriers reçus les 10 décembre 2021 et 23 septembre 2022, et devenues définitives.
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la condamnation des requérants au paiement d’une amende pour recours abusif s’impose pour mettre fin à la frénésie contentieuse des requérants ;
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, pour la commune de Saint-Pierre ;
Les requérants et la société STROI n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 27 janvier 2023, M. E… A…, Mme C… F…, Mme D… B… et M. G… B… ont demandé au maire de la commune de Saint-Pierre d’interdire la circulation des véhicules de plus de 3, 5 tonnes dans l’allée des Cèdres, à Pierrefonds, et de faire constater, par procès-verbal, les infractions à la réglementation d’urbanisme commises par la SARL « Société de terrassement et de recyclage de l’Océan Indien » (STROI) sur la parcelle CR 843 située en fond d’allée des Cèdres. Dans le cadre de la présente instance, ils demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle ces demandes ont été rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En l’espèce, par un courrier du 15 juin 2023, notifié par l’application électronique « Télérecours », le président de la 3e chambre du tribunal administratif de La Réunion a demandé aux requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Si, dans le délai d’un mois imparti par la demande de confirmation de ses conclusions qui lui avait été notifiée le 15 juin 2023 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont produit le 15 juillet 2023 un mémoire tendant à la suspension des effets de la décision litigieuse assortie de diverses injonctions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette circonstance ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir leur conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle confirmation expresse dans ce mémoire, les requérants doivent être regardés comme étant réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, ainsi que le soutient la société STROI. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
Sur les autres conclusions des défendeurs :
5. Aux termes de l’article L. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la société STROI tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour requête abusive, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Saint-Pierre et à la société STROI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société STROI au titre des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre et la société STROI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, premier dénommé de la requête, à la commune de Saint-Pierre et à SARL « Société de terrassement et de recyclage de l’Océan Indien » (STROI).
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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