Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2519781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
- il méconnait son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que M. A… ayant été placé en rétention par arrêté du 21 octobre 2025 notifié le même jour, il disposait d’un délai de recours contentieux de quarante-huit heures contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Parastatis, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et précise que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen en ce que M. A… est arrivé en France il y a sept ou huit ans et qu’il exerce une activité dans le milieu du bâtiment et travaux publics qui est une filière en tension et soutient également que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée sur les critères légaux requis ;
- les observations de M. A… lui-même qui soutient que les faits pour lesquels il a été interpellé ont été classés sans suite, qu’il a un permis de conduire algérien, qu’il a des membres de sa famille et des amis qui résident en France et qu’il n’a pas eu le temps de régulariser sa situation administrative.
- le préfet du des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1995, a déclaré être entré sur le territoire français en 2017. Il a été interpellé le 21 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis, et refus de se soumettre à un dépistage d’imprégnation et de stupéfiant. Par un premier arrêté du 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même jour, M. A… a été placé en rétention administrative. Par un troisième arrêté du 21 octobre 2025, notifié le 26 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 614-2 de ce code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article
L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification de l’arrêté contesté le 21 octobre 2025 à 16h10 et qu’il a été placé en rétention par arrêté pris le même jour et notifié le 21 octobre 2025 à 16h10 également. La notification du premier arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… a été enregistrée le 22 octobre 2025, soit dans le délai de recours qui lui était imparti. Ainsi, la requête de M. A… n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 aout 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît sa vie privée et familiale en ce qu’il réside en France depuis 2017, qu’il exerce une activité professionnelle et que des membres de sa famille et des amis résident en France. Toutefois, les seules pièces qu’il produits sont insuffisantes pour établir l’ancienneté de sa présence comme la nature des liens qu’il aurait tissé en France. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans régulariser sa situation, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de l’interdire de retour sur le territoire français, quand bien même il n’aurait pas troublé l’ordre public. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans reposerait sur des faits matériellement inexacts et aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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