Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2403882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2024, N° 2401209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401209 du 19 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de Mme A, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître.
Par cette requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de produire les documents dans le délai imparti compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise, a formé une demande de naturalisation le 28 mars 2023. Par un courrier du 26 avril 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A compte tenu de son caractère incomplet, en l’absence de production de son acte de naissance, comportant la double légalisation, et d’une attestation linguistique en cours de validité. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de consulter la demande de complétude de son dossier transmise par le préfet de la Gironde le 19 février 2024, via la plateforme en ligne dédiée, avant le 19 mars suivant, du fait de sa grossesse, et ainsi de produire les pièces sollicitées plus rapidement, elle ne conteste pas le caractère incomplet de cette demande. Dans ces conditions, le classement sans suite pour incomplétude de sa demande par le préfet de la Gironde n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 .
La rapporteure
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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