Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence, celle-ci est présumée remplie en présence d’une mesure d’expulsion ; en tout état de cause, elle est caractérisée en l’espèce dès lors que son expulsion l’empêche d’entamer des démarches de régularisation de sa situation administrative et qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, alors qu’elle a toujours vécu en France, ainsi qu’à son activité professionnelle, qui est exercée en France ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’actualité de la menace à l’ordre public compte tenu de sa réinsertion réussie dans la société française depuis sa condamnation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que l’éloignement de la requérante ne peut pas être mise en œuvre à brève échéance car il nécessite un laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes ; par ailleurs, la nécessité de préserver la sûreté de l’Etat et la sécurité publique caractérise une urgence à poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion de l’intéressée et constitue donc une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas d’expulsion ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— les observations de Mme A, élève avocate, et de Me Brice, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures, et les observations d’un représentant du ministère de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante tunisienne née en France le 5 décembre 1985 et a acquis la nationalité française par déclaration le 7 février 2002. Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour d’Assises de Paris a prononcé sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis et mise à l’épreuve, pour des faits commis de 2014 à janvier 2017 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et des faits commis de décembre 2015 à 2016 de financement d’entreprise terroriste. Par un décret du 23 octobre 2024, Mme C a été déchue de la nationalité française. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 3 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ".
4. Pour prononcer la mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, alors même qu’il justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans, et estimé que le comportement de l’intéressée, au regard de la persistance de ses liens avec des activités à caractère terroriste, justifiait son expulsion du territoire français, en ce qu’elle représente une menace grave pour l’ordre public.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme C a définitivement été condamnée par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Auxerre du 13 mars 2012 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis total pour des faits de menaces de mort commis le 4 novembre 2011 à Dijon à l’encontre du journal « Tunistribune » dont il résulte des termes non contestés de la note des services de renseignement produite au dossier par le ministre qu’elles ont été proférées à la suite de la publication d’un article condamnant la victoire du parti islamique Ennahdha en Tunisie et d’un message de soutien au journal Charlie Hebdo. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté qu’elle a ensuite été définitivement condamnée, par un arrêt de la Cour d’Assises de Paris du 29 novembre 2018, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis et mise à l’épreuve, pour des faits commis de 2014 à janvier 2017 de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et des faits commis de décembre 2015 à 2016 de financement d’entreprise terroriste. Elle a plus précisément été reconnue coupable d’avoir, « sur le territoire français et en Turquie, courant 2014, courant 2015, courant 2016, et jusqu’au 11 janvier 2017, (), participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme, en l’espèce et notamment étant acquise aux thèses jihadistes », d’avoir apporté « un soutien logistique et moral à son frère Kamel C, parti rejoindre les rangs de l’organisation terroriste Etat islamique en zone irako-syrienne », d’être resté « en contact avec des membres de l’Etat islamique ainsi qu’avec sa belle-sœur (), également présente en zone irako-syrienne » et d’avoir organisé et mis en œuvre son départ vers cette zone sous la fausse identité de sa sœur. Elle a également été reconnue coupable d’avoir, « sur le territoire français, courant décembre 2015, courant 2016, participé au financement de l’Etat islamique, organisation terroriste, en fournissant, réunissant et gérant des fonds bénéficiant à des membres de cette organisation terroriste, en l’espèce en envoyant des mandats à des collecteurs chargés de les transférer jusqu’en zone irako-syrienne au profit de l’Etat islamique ».
6. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des termes non contestés de la note des services de renseignement produite au dossier que, durant son incarcération, la requérante a continué à entretenir des relations avec des personnes incarcérées et condamnées pour des faits de terrorisme, manifesté un comportement violent et radicalisé à plusieurs reprises et fait l’objet de sanctions disciplinaires dont un placement à l’isolement. Il en résulte également et n’est pas contesté qu’à la suite de sa libération et après avoir fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 11 janvier 2019 renouvelée jusqu’au 12 juillet 2019, il a été retrouvé chez elle le 3 décembre 2019, dans le cadre d’une autorisation de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2019, deux drapeaux de l’organisation terroriste Etat islamique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des termes non sérieusement contestés de la note des services de renseignement versée au dossier qu’elle a fait la connaissance à l’été 2019 d’un détenu radicalisé condamné pour des faits de terrorisme et que cette relation est devenue sentimentale à la fin de l’année 2022.
7. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sont de nature à révéler, en l’état de l’instruction, que Mme C a persisté, même après sa condamnation pour des faits de terrorisme, à entretenir des liens avec des idéologies terroristes, alors même qu’elle justifie par ailleurs d’éléments de réinsertion professionnelle et sociale dans la société française. Dans ces conditions, le comportement de Mme C doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme constituant une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public constituée par son comportement. Dès lors, ce moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme C a vécu en France depuis sa naissance, soit près de 40 ans à la date de la décision attaquée, a suivi toutes ses études en France jusqu’à l’obtention d’une maîtrise de philosophie à l’issue de l’année universitaire 2009/2010, qu’elle a travaillé dans un centre d’appel téléphonique en contrat à durée déterminée puis indéterminée du 11 mars 2020 au 13 avril 2023 avant d’être licenciée pour inaptitude médicale, qu’elle a ensuite suivi une formation professionnelle en qualité de rédactrice web, crée une entreprise individuelle et signé un contrat-cadre de prestation de services dans ce domaine en octobre 2024, que son père réside sur le territoire français et souffre d’une pathologie nécessitant un traitement médical continu, qu’elle est proche de ses neveux et nièces et d’une de ses voisines et qu’elle a aidé un élève de 6ème à faire ses devoirs dans le cadre d’une activité qui lui a été confiée par l’Ordre de Malte ainsi que l’atteste une attestation de janvier 2024. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qu’elle a commis et à la menace toujours actuelle pour l’ordre public représentée par son comportement ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors au demeurant qu’elle n’établit pas que sa présence en France auprès de son père souffrant est indispensable et qu’il est constant que sa mère réside en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2521645/4
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