Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 24 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ :
elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Deux Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Falacho pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 8 janvier 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2018 munie d’un visa court séjour « États Schengen » valable du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Le 29 mars 2021, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juin 2022 de la préfète des Deux-Sèvres, Mme B… a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. La décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 décembre 2023. Le 19 mars 2024, Mme B… a sollicité à nouveau de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Il résulte de ces dispositions qu’un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le motif tiré de ce que l’étranger demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
4. Mme B…, qui est mariée avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 janvier 2032, entre ainsi dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et ne peut ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si Mme B… se prévaut de ce qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis le 23 décembre 2018, soit depuis 5 ans et 9 mois à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas y être entrée à cette date sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes, s’est en tout état de cause maintenue irrégulièrement sur celui-ci après la fin de validité de son visa le 5 janvier 2019, n’a demandé l’obtention d’un premier titre de séjour que le 29 mars 2021, plus de deux ans plus tard, et s’est maintenue à nouveau irrégulièrement en France, en dépit d’un rejet de sa demande par un arrêté du 15 juin 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire français confirmé en première et en seconde instance, jusqu’à une nouvelle demande de titre de séjour le 19 mars 2024. Si elle se prévaut de la présence en France de son mari, M. B…, un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident, avec qui elle se serait mariée religieusement le 31 octobre 2001 et qu’elle a épousé civilement le 17 juin 2023, soit après la confirmation du premier refus de séjour par le jugement du tribunal administratif de Poitiers le 2 mars 2023, elle ne justifie pas, avant ce mariage civil, d’une communauté de vie d’une durée significative avec son époux sur le territoire en produisant comme seules pièces probantes une facture d’eau datée du 16 décembre 2020 et un avis d’imposition sur les revenus de 2022 établi en 2023, pas plus que d’une communauté de vie avant son arrivée en France où son mari réside en situation régulière depuis 1998. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence à ses côtés de leur fils, A… B…, né le 10 septembre 2010, celui-ci est arrivé sur le sol français à l’âge de 8 ans et était âgé de 14 ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut également de la présence de sa fratrie en France, elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec les membres de celle-ci alors qu’elle est arrivée sur le sol français à l’âge 42 ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, ne faisant état d’aucune activité professionnelle ou formation professionnelle et ne produisant que des attestations de participation à des ateliers d’apprentissage de la langue française. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour prise à son encontre n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai à trente jours le délai de départ volontaire :
7. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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