Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°)
de condamner l’APHP au versement de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°)
d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Il soutient que :
le dossier médical qui lui a été délivré par l’APHP, à la suite de son hospitalisation à l’hôpital Antoine Béclère à Clamart (Hauts-de-Seine) en 2016, est incomplet ;
il est en droit de demander que l’établissement de santé soit condamné à lui délivrer l’intégralité de son dossier médical, en application de l’article 1111-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical à la suite de son hospitalisation à l’hôpital Antoine Béclère à Clamart (Hauts-de-Seine) en novembre et décembre 2016 et, d’autre part, de condamner l’APHP à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, la requête de M. B… ne comporte aucune indication relative à l’urgence de la mesure d’injonction qu’il demande, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 521-2 et R. 522-1 du code de justice administrative, le requérant ne précisant au demeurant pas davantage à quelle liberté fondamentale il aurait été porté atteinte. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’APHP de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… à raison du préjudice qu’il estime avoir subi doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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