Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2402703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
-et les observations de Me Lefevre, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 12 avril 1960 est entrée en France le 12 janvier 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2010. Le 6 mai 2022, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que Mme B… a présenté le 6 mai 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de de titre de séjour présentée par l’intéressée aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier réceptionné le 12 février 2024 par la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Couderc sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Couderc une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à la préfète du Rhône et à Me Couderc.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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