Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2209969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 10 septembre 2025, Mme D… Lena, représentée par Mes Daumont et Kuciel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale était régulièrement composée au sens des dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, à défaut d’éléments justifiant que la fracture du fémur gauche de l’enfant Lya serait intervenue à son domicile ; la procédure pénale engagée consécutivement à cette fracture a en outre fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Lena la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme Lena ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Kuciel, avocate de Mme Lena, et de Me Collin, avocate du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme Lena a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 31 août 2009, régulièrement renouvelé. Par une décision du 10 février 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 29 avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 17 mai 2022. Par sa requête, Mme Lena demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique du mois de juillet 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B… C…, première vice-présidente du conseil départemental chargée de suivre les affaires concernant le domaine « familles et protection de l’enfance » et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les actes afférents aux domaines de compétence de cette vice-présidente à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les retraits d’agrément. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a fixé à dix le nombre de représentants de la commission consultative paritaire départementale, comprenant cinq représentants titulaires des assistants maternels et des assistants familiaux et cinq représentants titulaires du département, ainsi que leurs suppléants. Il ressort également du procès-verbal de la séance de la commission du 29 avril 2022, produit en défense, qu’au cours de cette commission, huit de ces représentants étaient présents, répartis en nombre égal entre les représentants des assistants maternels et des assistants familiaux et les représentants du département. Dans ces conditions, Mme Lena n’est pas fondée à soutenir que la commission consultative paritaire départementale qui a émis un avis sur le retrait de son agrément n’était pas régulièrement composée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, citées aux points 3 et 6, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Lena, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’était plus en mesure de garantir que l’intéressée présentait les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. La décision attaquée relève notamment que Mme Lena a laissé une enfant de sept mois sans surveillance et sans la mettre en sécurité pendant quelques minutes, afin de réchauffer un repas dans la cuisine alors que trois enfants marcheurs étaient à proximité et que l’enfant ayant été hospitalisée le soir-même pour une fracture sans explication sur l’origine du traumatisme, un signalement a été transmis par le centre hospitalier universitaire de Nantes aux autorités compétentes et une enquête pénale a été conduite. Elle indique également qu’un accident avait déjà été rapporté en 2014 pour une enfant de quinze mois qui avait chuté au domicile de l’intéressée, alors que la barrière empêchant l’accès à une marche n’avait pas été fermée, et qu’il a été rappelé à Mme Lena en 2013, 2015 et 2019 l’importance du respect des règles de sécurité à son domicile. Elle mentionne enfin que malgré l’avertissement qui lui a été fait lors du renouvellement de son agrément en 2019, la requérante ne respecte pas ses obligations professionnelles en ne déclarant pas les arrivées et les départs d’enfants dans les huit jours.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2022, Mme Lena a laissé sans surveillance une enfant de sept mois pendant une durée comprise entre trois et six minutes sur un tapis d’éveil, avec trois enfants marcheurs à proximité. Alors que l’enfant a été hospitalisé le soir-même pour une fracture du fémur gauche qui a pu se produire à son domicile, elle a indiqué, au cours de la visite programmée par le service départemental de protection maternelle et infantile à son domicile le 5 avril 2022, ne pas prévoir une organisation différente de ses accueils malgré cet évènement et, lorsque l’usage du parc lui a été suggéré, y voir peu d’intérêt. Il ressort également des pièces du dossier qu’un accident s’est produit au domicile de la requérante le 27 juin 2014, une enfant de quinze mois s’étant cassé deux dents en chutant d’une marche protégée par une barrière qui n’avait pas été refermée et qu’à plusieurs reprises depuis qu’elle est agréée, elle a fait l’objet de rappels concernant la mise en place de mesures de sécurité à son domicile. Enfin, Mme Lena ne conteste pas transmettre avec retard les déclarations d’arrivée et de départ des enfants accueillis à son domicile en dépit de l’avertissement qui lui a été fait à ce sujet lors du renouvellement de son agrément en 2019, méconnaissant ainsi ses obligations déclaratives prévues par l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a retenu le défaut de surveillance avéré et reconnu par Mme Lena sans lui reprocher d’être à l’origine de la cassure du fémur de l’enfant qu’elle gardait, a pu à bon droit considérer que les éléments recueillis par le service départemental de protection maternelle et infantile étaient suffisamment établis, et qu’ils lui permettaient de penser que les enfants accueillis au domicile de la requérante risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de remettre en cause leur sécurité. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Lena doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Lena est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… Lena et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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