Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2305022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et du droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et du droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et du droit d’être entendue ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant albanaise née le 18 janvier 1985 à Kukes en Albanie déclare être entrée sur le territoire français, le 22 septembre 2018, accompagnée de son époux et de leur fille née en 2017 en Albanie. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2019. Par suite, par décision du 16 juillet 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 10 septembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour « raison de santé ». Par arrêté du 24 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des trois décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre les décisions attaquées.
4. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment :
/ – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour est intervenue dans le cadre d’une demande de l’intéressée, de sorte qu’il lui était loisible de faire valoir toute précision utile en faveur du titre de séjour sollicité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Nord n’était pas tenu de recueillir spécifiquement les observations de Mme A sur l’obligation de quitter le territoire français à laquelle s’exposait la requérante en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ni même sur le pays de destination de cette mesure d’éloignement, déterminé par le préfet du Nord comme étant le pays dont Mme A a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, et non spécifiquement l’Albanie comme la requérante le fait valoir dans ses écritures. Au demeurant, l’intéressée n’apporte aucune précision sur les éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens des décisions contestées, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendue doit être écarté.
Sur les moyens à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018, accompagnée de son époux et de leur fille née en 2017 en Albanie. Ils sont depuis parents de deux autres enfants nés en 2018 et 2021 en France et deux des enfants sont scolarisés en France. La requérante a déjà fait l’objet d’une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire le 16 juillet 2019 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et son mari fait aussi l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2023. Elle n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés. De plus, elle est mariée avec un compatriote et leurs trois enfants ont aussi la nationalité albanaise. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de la demande effectuée par Mme A, doivent être écartés.
Sur les moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
Sur les moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, alors qu’au demeurant il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’aide juridictionnelle ait été demandée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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