Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2025, n° 2407287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement dudit article L 761-1.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Richard, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par décision du 23 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 23 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2025, M. B s’est vu délivrer, ainsi qu’il l’avait sollicité, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que celles, présentées à titre accessoire, et tendant au prononcé d’une injonction de réexamen ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Ainsi, et à ce titre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer ni sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Richard une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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